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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 avr. 2026, n° 2603683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 27 avril 2026, N° 2601001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. B… A…, représenté par Maquet demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des pièces enregistrées le 28 avril 2026, le préfet de la Corrèze a informé le tribunal de l’existence d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Limoges le 27 avril 2026 sous le n° 2601001.
Vu :
- le jugement n° 2601001 du 27 avril 2026 du tribunal administratif de Limoges ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le [magistrat désigné] (…) peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. »
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… avait saisi, le 22 avril 2026, le tribunal administratif de Limoges d’un recours dirigé contre l’arrêté du 10 avril 2026 du préfet de la Corrèze. Par un jugement n° 2601001 du 27 avril 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a statué sur cette requête. Dans ces conditions, la requête dont est saisie le tribunal administratif de Toulouse, qui tend à l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2026 du préfet de la Corrèze, se heurte à l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement n° 2601001. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris celles tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Maquet et au préfet de la Corrèze.
Fait à Toulouse, le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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