Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2306750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mai 2023, 3 juillet 2023 et 11 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre la décision du 9 décembre 2022, portant cessation de son état de militaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il était en situation de compétence liée pour constater la cessation de l’état de militaire de M. B… ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice militaire ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri, rapporteure ;
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public ;
- et les observations de Me Marcel, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, sous-officier de gendarmerie, affecté à la brigade de proximité de Doué-en-Anjou à compter du mois de mars 2018, s’est vu infliger une sanction disciplinaire de trente jours d’arrêts pour avoir rédigé un faux procès-verbal de perquisition. Un signalement auprès de la procureure de la République a été effectué en application de l’article 40 du code de procédure pénale. Par une ordonnance d’homologation rendue par le tribunal judiciaire de Saumur le 17 décembre 2021, M. B… a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux mois avec sursis et a été privé de son droit d’éligibilité pour une durée d’un an. Par une décision du 9 décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé la cessation de son état de militaire. M. B… a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire le 19 décembre 2022. Une décision implicite de rejet de ce recours est née du silence gardé par la commission des recours des militaires sur ce recours, à l’issue d’un délai de quatre mois. Par une décision du 21 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a expressément rejeté ce recours. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 131-10 du code pénal : « Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit (…) » L’article 131-26 de ce code prévoit que : « L’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : / (…) 2° L’éligibilité ; / (…) L’interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 4132-1 du code de la défense : « Nul ne peut être militaire : / (…) 2° S’il est privé de ses droits civiques ; » L’article L. 4139-14 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose en outre que : « La cessation de l’état militaire intervient d’office dans les cas suivants : / (…) 2° A la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire (…) » Aux termes de l’article L. 311-7 du code de justice militaire : « Toute condamnation à une peine d’interdiction des droits civiques ou d’interdiction d’exercer une fonction publique, prononcée par quelque juridiction que ce soit contre tout militaire, entraîne perte du grade. »
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la perte de grade est prononcée de plein droit en conséquence, notamment, de toute condamnation, quelle qu’elle soit et quelle que soit l’infraction réprimée, si elle est accompagnée d’une interdiction de tout ou partie des droits civiques ou de la déclaration d’incapacité d’exercer une fonction publique.
5. Enfin, aux termes de l’article 775-1 du code de procédure pénale : « Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation (…). / L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation. (…) »
6. Il résulte de ces dispositions que l’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire n’emporte relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités que lorsque celles-ci résultent de plein droit de la condamnation prononcée, et non d’une peine complémentaire.
7. En l’espèce, d’une part, ainsi que cela a été indiqué au point 1, M. B… a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux mois avec sursis, assortie d’une peine complémentaire de privation du droit d’éligibilité pour une durée d’un an, par une ordonnance d’homologation du tribunal judiciaire de Saumur en date du 17 décembre 2021, devenue définitive après que l’intéressé s’est désisté de l’appel qu’il avait interjeté. Dès lors, le ministre de l’intérieur était tenu de tirer les conséquences de cette condamnation et, ainsi, de constater la cessation de l’état militaire de M. B… du fait de sa perte de grade, en application des dispositions citées au point 3.
8. D’autre part, si M. B… soutient qu’aucune perte de grade ne devait être constatée par l’administration, en application de l’article 775-1 du code de procédure pénale, dès lors que l’ordonnance d’homologation du tribunal judiciaire de Saumur mentionnée au point 7 prévoit une dispense d’inscription de sa condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et que la cessation de l’état de militaire a la nature d’une « déchéance » et d’une « peine accessoire » résultant de la peine complémentaire d’inéligibilité prononcée à son encontre, la perte de grade, constatée par une autorité administrative après une privation de droits civiques, est une décision administrative et non une peine accessoire, une telle qualification relevant du seul pouvoir du juge pénal. En outre, les interdictions, déchéances ou incapacités visées à l’article 775-1 du code de procédure pénale sont celles prononcées par le juge pénal uniquement. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a commis une erreur de droit.
9. En second lieu, dès lors que le ministre de l’intérieur était en situation de compétence liée pour prononcer la perte de grade du requérant, ainsi que cela a été indiqué au point 7, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du vice de procédure sont inopérants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le président,
P. Besse
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Merlet
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