Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2504504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Donazar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation individuelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement à dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 24 octobre 2001 et de nationalité algérienne, est entré en France en septembre 2023, selon ses déclarations. Le 21 janvier 2025, il a été interpellé à la suite d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de l’entrée irrégulière de M. A… sur le territoire national. Il mentionne sa date de naissance, sa nationalité et la circonstance que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. L’arrêté litigieux comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de M. A…. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France. S’il soutient travailler depuis son entrée sur le territoire national en septembre 2023, il ressort uniquement des pièces du dossier qu’il est employé depuis le 2 janvier 2025 comme boucher auprès de la SARL Boucherie Familiale Riquet, avec laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Cette expérience professionnelle, ancienne de seulement quelques semaines à la date de la décision attaquée, ainsi que le suivi de cours de français, ne sauraient suffire à démonter son intégration significative sur le territoire national. Dans ces circonstances, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l’absence de toute argumentation particulière, M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. C…
La présidente,
Signé
N. Amat
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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