Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 2403238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme E… épouse D…, représentée par Me Scelles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé sa demande de titre de séjour enregistrée le 27 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Scelles, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Scelles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors que le préfet du Calvados n’a pas prorogé, ni rendu de décision dans le délai d’instruction sans en justifier par des circonstances particulières, ce qui méconnait le principe du contradictoire et du procès équitable ;
- elle méconnait la liberté d’aller et venir, le droit de travailler et le droit à la vie privée et familiale normale ;
- elle méconnait l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Calvados, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Absolon a été entendu au cours de l’audience publique.
Le préfet du Calvados a produit une note en délibéré enregistrée le 25 septembre 2025, par laquelle il informe le tribunal qu’il a fait droit à la demande de Mme C… le 12 septembre 2025. La note en délibéré n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… épouse D…, ressortissante mongole, a sollicité le 27 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le silence gardé sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme C… épouse D… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande d’aide juridictionnelle a été déposée dans le délai de recours par la requérante ou son conseil. Par suite, les conclusions à fin d’obtenir le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est mariée sur le territoire français le 22 août 2020 avec un ressortissant de nationalité mongole en situation régulière avec lequel elle réside ainsi que leur enfant née à Caen le 13 décembre 2016. Les éléments produits par la requérante, qui justifie de sa communauté de vie avec son époux, sont de nature à établir tant la stabilité que l’intensité de leur relation. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante travaille depuis 2016 en tant que bénévole au sein d’une association pour dispenser des cours de contorsion à des enfants. Dans ces conditions, cette dernière est fondée à soutenir que la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur sa demande de titre de séjour a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et ce, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer une quelconque injonction à l’administration en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre 1 200 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé la demande de titre de séjour présentée par Mme C… épouse D…, et enregistrée le 27 juin 2024, est annulée.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Mme C… épouse D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… épouse D…, à Me Scelles et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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