Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 5 mai 2026, n° 2507160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. D… B… A…, représenté par Me de Guéroult d’Aublay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de lui fixer un rendez-vous en préfecture en vue de l’examen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et de lui restituer ses documents d’identité si le préfet les détient ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’à l’inverse de ce qui est mentionné dans l’arrêté attaqué, il est entré en France muni d’un visa, cette erreur ayant eu une incidence sur le sens de la décision attaquée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’à l’inverse de ce qui est mentionné dans l’arrêté attaqué, il dispose d’un passeport en cours de validité et d’une résidence effective, ces erreurs ayant eu une incidence sur le sens de la décision attaquée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai elle-même illégale ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la communication de la requête le 6 mai 2025.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 10 décembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- et les observations de Me Lenouvel Alvarez, représentant M. B… A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant cap-verdien né le 6 juin 1994, soutient être entré en France le 9 juillet 2014. Par un arrêté du 31 mars 2025, dont M. B… A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour faire obligation à M. B… A… de quitter sans délai le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les circonstances qu’il est entré en France muni d’un visa valable jusqu’au 5 octobre 2014 et s’est maintenu depuis cette date sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il ne justifiait d’aucune circonstance particulière et que, célibataire et sans charge de famille, il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… A… est entré en France en 2014 à l’âge de vingt ans pour rejoindre son père, ressortissant portugais, sa belle-mère, ressortissante portugaise titulaire d’un titre de séjour en France valable jusqu’au 29 juin 2029, sa sœur de nationalité française, ainsi que ses frère, sœur et nièce de nationalité portugaise et qu’il allègue vivre avec sa famille et séjourner en France de manière continue depuis 2014, ce que le préfet, qui n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête, ne conteste pas. M. B… A… verse en outre à l’instance les pièces de nature à établir qu’il est hébergé à titre gratuit chez son père et sa belle-mère et qu’il entretient des liens effectifs avec sa famille en France. Par ailleurs, M. B… A… établit la réalité de son insertion professionnelle sur le territoire français en produisant notamment ses bulletins de salaire de juin 2021 à février 2025 pour un travail à temps plein chez le même employeur. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour en France et à son insertion tant familiale que professionnelle, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… A….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à M. B… A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, de lui restituer ses documents d’identité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
En second lieu, par voie de conséquence de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, il y a lieu d’enjoindre au préfet de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B… A… dans le système d’information Schengen, et ce, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… A… de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à
M. B… A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement dans le système d’information Schengen est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. B… A…, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, de lui restituer ses documents d’identité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, ainsi que de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B… A… dans le système d’information Schengen, et ce, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M-A. Courtois
La présidente,
signé
S. Marzoug
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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