Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 31 oct. 2025, n° 2406491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Kacou, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision rejetant implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour, révélée par le courrier électronique du 13 février 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, sans délai, à la réouverture de son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure le 1er juillet 2025.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, avant la clôture d’instruction, fixée au 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, qui est de nationalité chinoise, a déposé, en septembre 2020, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 2 septembre 2019 au 1er septembre 2020 et s’est vu délivrer plusieurs récépissés de demandes de titre de séjour. Par un courriel du 13 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a indiqué à la requérante que sa demande de renouvellement de récépissé était classée sans suite et l’a invitée à présenter une première demande ou une demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un premier temps. Mme A… doit être regardée comme demandant au Tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, révélée par le courriel du 13 février 2024 procédant au classement de sa demande de renouvellement de récépissé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Le refus implicite opposé à la demande de titre de séjour présentée par Mme A… est réputé avoir été pris par le préfet des Hauts-de-Seine, auquel était adressée la demande, et non par une autre autorité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est signée par une autorité incompétente doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent (…) À cet effet doivent être motivées les décisions qui : / 1° (…) constituent une mesure de police (…) ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du code précité : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait demandé au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer les motifs de la décision de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A… a été enregistrée au plus tard à la date d’expiration de son précédent titre de séjour, le 1er septembre 2020, ainsi que l’atteste la délivrance de plusieurs récépissés. La requérante doit dès lors être regardée comme ayant été admise à souscrire une demande de renouvellement de titre de séjour sur la base d’un dossier complet, au sens et pour l’application des articles R. 431-11 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, elle ne peut pas utilement soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour attaquée, intervenue à la suite de cet enregistrement, méconnaîtrait ces mêmes dispositions.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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