Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 août 2025, n° 2523489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, Mme A B, représentée par Me Almeida, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 28 mars 2025 par lesquelles le préfet de police a retiré son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la munir d’une autorisation provisoire au séjour, assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée dès lors qu’il s’agit d’un retrait de titre séjour ;
— elle est remplie compte tenu de ce qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public;
Sur l’existence d’un moyen propre, en l’état de l’instruction à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
— elles méconnaissent les droits de la défense et son droit à être entendue ;
— elle méconnaissent les dispositions de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent son droit au travail reconnu par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et par les stipulations de l’article 6 du pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2523158 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de la 1ère section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Lorsqu’elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l’irrecevabilité de la requête à fin d’annulation doit être relevée, le cas échéant d’office, par le juge des référés, pour constater que la requête à fin de suspension ne peut qu’être rejetée.
3. Aux termes de l’article L.614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, () peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L.911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. ». Enfin, aux termes de l’article R.421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a pu prendre connaissance de l’arrêté attaqué du 28 mars 2025 au plus tard lors d’un rendez-vous en préfecture le 30 juin 2025 au cours duquel elles lui ont été remises. Ainsi, cet arrêté, qui comporte les mentions et voies de délais de recours, est réputé lui avoir été notifié au plus tard à cette même date. Il suit de là que la requête en annulation contre les décisions par lesquelles le préfet de police a procédé au retrait du titre de séjour de Mme B et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, introduite le 5 août 2025, postérieurement à l’expiration du délai de recours de trente jours prévu à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, intervenu le 31 juillet 2025, est tardive et par suite irrecevable. Dès lors, eu égard à la tardivité du recours en excès de pouvoir, les conclusions à fin de suspension des décisions en litige, qui en sont l’accessoire, sont mal fondées.
5. Il résulte de ce qui précède, en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.
Fait à Paris, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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