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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 févr. 2026, n° 2515817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, la société Le Viviers, représentée par Me Paturat, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer une indemnité de 223 385 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025 et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables du calcul erroné de la taxe d’aménagement mise à sa charge par le titre de perception d’un montant de 401 682 euros émis le 16 août 2023 et concernant un terrain situé sur le territoire de la commune de Viviers-du-Lac (Savoie) ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de la commune de Viviers-du-Lac une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué M. Drouet, président de la 1ère chambre, pour exercer la fonction définie à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 312-7 du même code : « Les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. »
Par sa requête la société Le Viviers sollicite la condamnation de l’État à lui payer une indemnité de 223 385 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025 et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables du calcul erroné de la taxe d’aménagement mise à sa charge par le titre de perception d’un montant de 401 682 euros émis le 16 août 2023 et concernant un terrain situé sur le territoire de la commune de Viviers-du-Lac (Savoie). Par suite, en application du premier alinéa de l’article R. 312-7 du code de justice administrative et de l’article R. 221-3 du même code, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête de la société Le Viviers enregistrée sous le n° 2515817.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Le Viviers est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble, à la société Le Viviers, au préfet de la Savoie et au directeur départemental des finances publiques de l’Ain.
Fait à Lyon, le 27 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
H. Drouet
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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