Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 13 avr. 2026, n° 2601207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 et le 30 mars 2026 par le tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2602654 et transmise au tribunal administratif de Nancy par une ordonnance du 1er avril 2026 qui l’a enregistrée le même jour sous le n° 2601207, Mme B… A… représentée par Me Bourqueney, demande au tribunal :
1°) de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre la suppression de l’inscription au Système d’information Schengen sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation notamment en fait ;
- elle est entachée d’un vice de procédure pour défaut de procédure contradictoire préalable ;
- elle méconnaît les articles L. 253-1 et L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile, ne lui permettant pas, dans les meilleurs délais, avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen attentif de sa situation ;
- le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant en situation de compétence liée pour l’édiction de la décision litigieuse ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et, en tout état de cause, dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant, à tort, en cas de compétence liée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ou d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de six mois :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure pour défaut de procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ou d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’une erreur de droit en violation de l’article L.261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye, magistrate déléguée,
- les observations de Me Bourqueney, représentant Mme A…, qui reprend, en les développant, les moyens de la requête, produit lors de l’audience un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 janvier 2026 qui a été communiqué à la partie défenderesse, se désiste de ses conclusions tendant à l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et fonde ses conclusions relatives aux frais d’instance sur les seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
- les observations de Mme A… ;
- et les observations de M. C…, au nom du préfet de la Haute-Garonne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, en faisant valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise, née le 7 mai 1985 à Yaoundé, allègue être entrée en France, de façon irrégulière à l’âge de onze ans. De 2004 à 2011, elle a bénéficié de cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » puis une carte de résident de 10 ans qui a été régulièrement renouvelée jusqu’au 9 septembre 2031, en qualité de parent d’enfant français. Le 21 janvier 2025 le préfet de la Haute-Garonne a retiré sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 23 décembre 2025, dont Mme A… n’a pas sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 23 mars 2026, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Mme A…, retenue au centre de rétention de Metz, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du premier alinéa de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
D’une part, Mme A… allègue être arrivée en France à l’âge de onze ans, et y être demeurée depuis lors. Si l’intégralité de son séjour depuis cette date n’est pas établie, ses allégations sur ce point ne sont pas sérieusement contestées et l’intéressée justifie s’être maintenue en France en situation régulière du 25 mars 2004 au 23 décembre 2025, soit pendant 21 ans. Elle allègue également ne plus avoir de famille ni de liens avec le Cameroun. Elle est mère de deux filles de nationalité française, l’aînée étant née le 18 décembre 2006 et la plus jeune, le 1er juin 2015, d’une autre relation. Par un jugement du 15 juin 2017 concernant cette seconde enfant, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé l’exercice commun de l’autorité parentale, l’enfant ayant sa résidence habituelle chez son père, Mme A… bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement. Le père de l’enfant atteste sur l’honneur de l’utilisation effective de ce droit de visite par Mme A…, jusqu’à sa détention. Il atteste également, de façon détaillée, de l’intensité, de la stabilité et de l’ancienneté des liens qu’entretient Mme A… avec sa fille cadette, corroborées par des dessins et des photos, ainsi que la nécessité de la présence de sa mère pour le développement et bien être psychologique de sa fille. Sa fille aînée, qui a été placée en foyer, indique également avoir conservé des liens familiaux forts et réguliers avec sa mère. Mme A… justifie ainsi de liens familiaux importants sur le territoire français, quand bien même elle ne vit pas effectivement avec ses filles et alors que ces dernières n’ont pas bénéficié de parloirs pour lui rendre visite en détention.
D’autre part, le préfet de la Haute-Garonne indique que Mme A… représente une menace pour l’ordre public, au regard des différentes condamnations dont elle a fait l’objet. Elle a été condamnée une première fois, le 9 novembre 2017, par le tribunal de grande instance de Toulouse pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entrainant l’inscription au fichier national des empreintes génétiques, au paiement d’une amende de 500 euros avec un sursis d’un montant de 400 euros. Puis, elle a été condamnée, le 19 mars 2024, à une peine d’emprisonnement délictuelle de 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, ainsi qu’à une obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle et de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation, et interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans, pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Elle a été condamnée le 2 décembre 2024, par le tribunal judiciaire de Toulouse à une peine de 7 mois d’emprisonnement, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse le 26 mars 2025, assortie d’une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant 3 ans, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours. Enfin, le 8 janvier 2026, Mme A… a été condamnée par le tribunal judiciaire de Toulouse à une peine d’emprisonnement de huit mois, assortie d’une interdiction de relation avec la victime pour une durée de 3 ans, pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours, en état de récidive légale.
Pour déplorables que soient les actes ayant donné lieu à ces condamnations, il y a lieu de relever qu’ils s’inscrivent dans un contexte très particulier, compte tenu de la fragilité physique et psychologique dans laquelle se trouvait Mme A…, qui présentait une situation d’addictions, était alors dépourvue de domicile fixe, et avait subi une agression sexuelle en août 2019. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la dernière condamnation dont elle a fait l’objet est intervenue dans un contexte de violences réciproques, l’autre prévenue ayant fait l’objet d’une peine d’emprisonnement identique à celle infligée à la requérante. De plus, Mme A…, qui indique avoir été sevrée lors de sa détention, justifie qu’elle doit être suivie par une association régionale de prévention et d’aide face aux dépendances et exclusions, une prise en charge ayant été prévue à partir du 31 mars 2026, lendemain de sa sortie de détention. Elle allègue également bénéficier d’une promesse d’hébergement d’urgence dès sa sortie le 30 mars 2026 et son avocat indique que son ancien compagnon, père de sa fille cadette, lui apporte un soutien en prenant notamment en charge les frais afférents à la présente instance.
Dans les circonstances très particulières de l’espèce, Mme A… est fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de sa seconde fille, encore mineure, en méconnaissance des stipulations citées au point 2. Elle est, dès lors, fondé à demander l’annulation de cette décision, et des autres mesures contestées édictées par l’arrêté du 23 mars 2026, par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne, dans un délai de huit jours, de faire supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dès lors que l’interdiction de retour dont elle faisait l’objet est annulée, mais aussi, dans le même délai, de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 mars 2026 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne, dans un délai de huit jours à compter du présent jugement, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A… et de faire supprimer l’inscription de l’interdiction de retour au système d’information de Schengen sans délai.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La magistrate désignée,
Samson-Dye
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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