Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2516892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2025, M. A… Imam B…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bangladesh comme pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché du vice d’incompétence de son auteure ;
il méconnait son droit de présenter des observations préalablement à l’adoption de la mesure d’éloignement ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
la décision fixant le Bangladesh comme pays de destination méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 21 novembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 1991-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 12 juin 1997, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 aout 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 novembre 2024. Par un arrêté du 3 février 2025, pris sur le fondement de l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Bangladesh comme pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant été admis définitivement à l’aide juridictionnelle par une décision du 21 novembre 2025 il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme D… C…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui constitue un principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose alors pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. Au surplus, et alors que M. B… savait qu’il avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français dès lors que la CNDA avait rendu sa décision sur sa demande d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d’éloignement, ni même, au demeurant, qu’il disposait d’éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de la privation du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les dispositions sur lesquelles il s’est fondé, notamment l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il a indiqué les motifs de fait pour lesquels M. B… doit quitter le territoire français et être éloigné vers le Bangladesh, à savoir, notamment, la circonstance que sa demande de protection internationale a été rejetée en dernier lieu par une décision de la CNDA du 8 novembre 2024, notifiée le 20 novembre 2024. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B….
En cinquième lieu, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, le requérant n’ayant pas assorti ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. B… allègue avoir été victime dans son pays d’origine de violences physiques, de détention arbitraire, de persécutions, d’accusations infondées et de menaces de mort en raison, notamment, de son union avec une ressortissante hindoue qui s’est convertie à l’islam avant de l’épouser, dans un contexte où les mariages interreligieux sont une source de conflits violents au Bangladesh, et de laquelle il a ensuite divorcé « oralement » au mépris des « règles sociales conservatrices ». Selon lui, toute perspective de protection policière et judiciaire en cas de retour au Bangladesh est illusoire, dès lors que le frère de son ancienne épouse, très hostile à leur union, appartient à la Ligue Awami, formation politique au pouvoir, qui exerce un pouvoir autoritaire et réduit au silence les opposants. Cependant, le requérant, qui n’apporte aucune pièce au soutien de ses allégations, n’établit pas la réalité des risques qu’il invoque, dont les autorités de l’asile n’ont, au demeurant, pas retenu l’existence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B….
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 3 février 2025.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B… d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Imam B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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