Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 19 décembre 2025, n° 2516892
TA Paris
Non-lieu à statuer 19 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en confirmant que le préfet de police avait délégué la signature de l'arrêté à une personne compétente.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a jugé que le droit d'être entendu n'était pas applicable dans ce cas, car la décision d'éloignement était consécutive à un refus définitif de protection.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté mentionnait les motifs de fait et les dispositions légales sur lesquelles il se fondait, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. B…

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que le requérant n'avait pas fourni de précisions suffisantes pour apprécier ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, car les allégations du requérant n'étaient pas étayées.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2516892
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2516892
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 19 décembre 2025, n° 2516892