Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 6 janv. 2026, n° 2503238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. C… B…, agissant par son tuteur M. A… B…, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour la durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et, dans l’attente de ce réexamen, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du 30 septembre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 2 janvier 1995, est entré irrégulièrement en France en 2017. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 2 mars 2020. Cette demande a été refusée le 9 février 2021 et le recours contre cette décision assortie d’une obligation de quitter le territoire français a été rejeté par un jugement du 23 juillet 2021. M. B… a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 24 mai 2024. L’intéressé demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été victime d’un accident de la voie publique en 2018 causant un traumatisme crânien à la suite duquel il a développé une pathologie psychiatrique chronique. Il est suivi au centre médico-psychologique du centre hospitalier du Rouvray en raison d’épisodes délirants qui semblent avoir trouvé un terme depuis qu’il est pris en charge au quotidien par son père, qui est son tuteur à la personne. Placé sous la tutelle, pour la gestion de ses biens, d’une association tutélaire par jugement du 25 mai 2023, il vit chez ses parents en séjour régulier en France. S’il est vrai que trois sœurs et un frère de M. B… demeurent en Tunisie, les particularités du suivi du traitement médical auquel est astreint ce majeur vulnérable sous la surveillance de son père désigné à cet effet par le juge compétent rendent très problématique un retour dans le pays d’origine. Dans ces conditions particulières, en ayant refusé au requérant la délivrance d’un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis par le législateur en matière d’entrée et de séjour des étrangers en France, le préfet de la Seine-Maritime a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale au sens des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B… d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, à verser à Me Bidault, conseil de M. B…, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Bidault renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français la durée de six mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Bidault en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Me Bidault renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé :
P. MINNE
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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