Rejet 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2302579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' EURL Ride Club |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2023 et 22 novembre 2024, l’EURL Ride Club doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par neuf titres de perception du 23 novembre 2022 par lesquels l’administration fiscale lui a réclamé un trop-perçu d’aides versées au titre fonds de solidarité covid-19 pour les mois de mars 2020 à avril 2021 d’un montant total de 16 100 euros.
Elle soutient que :
— elle est loueur de meublé professionnel ;
— les revenus salariés de son gérant n’ont jamais eu vocation à compenser les pertes économiques de son activité ;
— elle entend se prévaloir de la réponse à une question écrite au Gouvernement n° 39666.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023 le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’EURL Ride Club ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
— et les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique
— les observations de M. A, gérant de l’EURL Ride Club.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Ride Club, représentée par son gérant, demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par neuf titres perceptions du 23 novembre 2022 lui réclamant le reversement d’une somme totale de 16 100 euros correspondant à un trop perçu d’aides versées au titre du fonds du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, pour la période de mars 2020 à avril 2021.
2. Aux termes de l’article 3-1 de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 : « Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret () / Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. ».
3. Selon le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité les entreprises bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie, lorsqu’elles remplissent certaines conditions dont celle prévoyant que les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au titre du mois de la demande d’aide, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un.
4. En l’espèce, pour réclamer le reversement d’une somme de 16 100 euros représentant un trop perçu d’aides versées au titre du fonds de solidarité, pour la période de mars 2020 à avril 2021, l’administration a retenu que M. A, gérant majoritaire de la société, disposait, au titre de la période en cause, d’un contrat de travail à temps complet dans l’entreprise Nexecur Protection en méconnaissance des dispositions du décret du 30 mars 2020 modifié. Il n’est pas contesté, qu’au titre de la période en litige, le dirigeant majoritaire de la société requérante était titulaire d’un contrat de travail à temps complet avec une autre société. Par ailleurs, la société requérante n’allègue ni ne justifie qu’elle était dans le cas où, au regard de l’effectif salarié annuel de l’entreprise, la condition relative au contrat de travail de son dirigeant majoritaire n’était pas applicable. La double circonstance qu’elle est loueur de meublé professionnel et que son gérant n’entend pas compenser les pertes issues de l’activité de l’EURL par ses revenus salariés, est sans incidence sur le bien-fondé des titres de perception en litige. Enfin, l’EURL Ride Club ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui renvoient au premier alinéa de l’article L. 80 A du même livre, dès lors que la créance en litige ne constitue pas une créance fiscale de l’administration. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de la réponse à une question écrite au Gouvernement n° 39666. Il s’ensuit que l’EURL Ride Club n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 16 100 euros correspondant à un trop perçu d’aides versées au titre du fonds pour la période de mars 2020 à avril 2021.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, que la requête de l’EURL Ride Développement doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Ride Club est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Ride Club et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLa greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Cartes ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Réfugiés ·
- Retrait ·
- Droit d'asile
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Brame ·
- Marches ·
- Urbanisme ·
- Énergie renouvelable ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Développement
- Enseignement ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Activité ·
- Autorisation ·
- Entreprise ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Centrale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aéroport ·
- Détention ·
- Ressortissant étranger ·
- Lieu ·
- Délai ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Espace économique européen ·
- Visa ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Système d'information ·
- Règlement (ue) ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Cartes ·
- Attestation ·
- Japon ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Visa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Extensions ·
- Construction ·
- Limites ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Erreur ·
- Zone agricole ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridique ·
- Retard
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Togo ·
- Homme
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.