Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2316467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2023 et le 17 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Medjnah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 13 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 13 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux contre cette décision.
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. En conséquence, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être regardés comme étant uniquement dirigées contre la décision du 10 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements recueillis sur le loyalisme du postulant.
Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que les fonctions qu’elle occupe comme employée permanente de la République arabe syrienne auprès de l’Office des Nations Unies depuis 2017 sous-tendent un lien particulier avec cet Etat étranger incompatible avec l’allégeance française.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… était, à la date de la décision attaquée, employée par la mission permanente de la République arabe syrienne auprès de l’Office des Nations Unies à Genève en qualité d’employée administrative dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 3 janvier 2017, pour un revenu mensuel de 4 987 CHF provenant de l’Etat syrien. Eu égard à ce lien particulier unissant la requérante à cet Etat, et alors même qu’elle n’est pas de nationalité syrienne, qu’elle vit en France depuis 2005, où elle est propriétaire d’un bien immobilier, et que ses enfants sont de nationalité française, le ministre a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter pour ce seul motif la demande de naturalisation de Mme B….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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