Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 18 févr. 2026, n° 2602201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Sous le n° 2601135, par une requête et des mémoires enregistrés les 19 janvier 2026, 22 janvier 2026 et 16 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Bert Lazli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’ordonner l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de mettre fin, sans délai, aux mesures de contrainte dont il fait l’objet et de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation révélé par des erreurs de fait ;
elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu et du principe du contradictoire, composantes des droits de la défense garantis par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle méconnaît l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace qu’il représente pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle a méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est dépourvue de base légale et méconnaît les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces, enregistrées le 26 janvier 2026, qui ont été communiquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Sous le n°2602201, par une requête et un mémoire enregistrés les 129 janvier 2026 et 16 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Bert Lazli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2026, notifié le 23 janvier 2026, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence à Aubervilliers pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, lui a interdit de quitter le territoire de la Seine-Saint-Denis, l’a obligé à pointer chaque jour au commissariat d’Aubervilliers et à remettre ses documents d’identité et de voyage retenus par le préfet ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre un terme à toutes les mesures de contraintes à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entachée de l’incompétence de son auteur ;
il porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir ;
il est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu et du principe du contradictoire, composantes des droits de la défense garantis par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
il est entaché d’un vice de procédure ;
il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
il est entaché d’un défaut de base légale et méconnaît les dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard du risque de soustraction et de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces, enregistrées le 10 février 2026, qui ont été communiquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chaillou, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Chaillou, magistrate désignée ;
et les observations de Me Bert Lazli pour M. A…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe, qui a rappelé les moyens de la requête et soutient que M. A… souhaite quitter le territoire français, qu’il vit habituellement en Italie.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, de nationalité égyptienne, né le 15 octobre 1992, a fait l’objet d’un arrêté du 18 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes susvisées, M. A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2601135 et 2602201 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et au regard du délai dans lesquels il doit être statué sur les requêtes de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n°2601135 :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». L’article L. 611-2 du même code précise que : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention.
6. Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée en dernier lieu par l’article 2 du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Etats membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (…) ». Si, en vertu de l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désormais repris à l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen), les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une partie contractante doivent être regardés comme entrés régulièrement sur le territoire d’une autre partie contractante pourvu qu’ils remplissent les conditions posées aux a), c) et e) de cet article, ces dispositions ne s’appliquent toutefois que dans le cadre de séjours d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours. Il résulte ainsi des dispositions précitées que, pour être considéré comme entré régulièrement en France, un ressortissant doit justifier de documents relatifs notamment à son hébergement, ses conditions de séjour, ses moyens d’existence, sa prise en charge de dépenses médicales et ses conditions de rapatriement.
7. En l’espèce, alors qu’un des motifs sur lesquels est fondée la décision portant obligation de quitter le territoire français est relatif au fait que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en possession d’un permis de séjour (« permesso di soggiorno : lavoro subordinato ») délivré par les autorités italiennes le 22 avril 2025 et valable jusqu’au 10 juin 2027, ainsi que d’un passeport tunisien valable jusqu’au 20 décembre 2029. Ce type de carte de séjour italienne est mentionnée au Journal officiel de l’Union européenne n° 2021/C 126/01 du 12 avril 2021 portant mise à jour de la liste des titres de séjour visés à l’article 2, point 16), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), lui permettant de circuler librement sur le territoire français pendant une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours. Si la décision attaquée mentionne que le requérant soutient résider habituellement en France depuis 2011, M. A… fait valoir à l’audience qu’il réside habituellement en Italie où il exerce une activité professionnelle indépendante, laquelle a d’ailleurs justifié la délivrance par les autorités italiennes du titre de séjour susmentionné. A cet égard, M. A… produit des déclarations mensuelles de TVA concernant l’année 2025, ainsi que la fiche d’immatriculation de son entreprise en Italie, déclarée à compter du 15 juin 2021. Par ailleurs, alors que M. A… soutient être entré en France au mois de décembre 2025 afin de visiter sa cousine et avoir été hébergé par le père de cette dernière, produisant à cet égard une attestation d’hébergement datée du 20 décembre 2025, le préfet ne soutient ni même n’allègue que le requérant ne justifierait pas de moyens de subsistances suffisant tant pour la durée de son séjour en France que pour son retour vers le l’Italie ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ni ne remplirait les autres conditions de régularité de séjour d’un ressortissant d’un Etat tiers titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un autre Etat membre fixées à l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016. Par suite, en obligeant le requérant à quitter le territoire français au motif que M. A… serait dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement en France le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L.611-1- 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la requête n°2602201 :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 janvier 2026 portant assignation à résidence sur le territoire de la ville d’Aubervilliers pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, interdiction de quitter le département de la Seine-Saint-Denis et obligation de pointer une fois par jour à 11h au commissariat d’Aubervilliers est dépourvu de base légale. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit, dès lors, être accueilli.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence à Aubervilliers pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
12. En application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au préfet territorialement compétent de procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à la suppression du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
13. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. A… soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 2 200 euros à verser à Me Bert Lazli. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle à M. A…, cette somme lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 18 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 18 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de faire procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 5 : L’Etat versera à Me Bert Lazli une somme de 2 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, l’Etat lui versera directement la somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
A. CHAILLOU
Le greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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