Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 avr. 2025, n° 2506472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 16 et 28 avril 2025, M. A B, représenté par Me Abbar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 24 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer dès notification de l’ordonnance à intervenir une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer, dans un délai de trois jours, sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée puisque la décision en litige fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour, et justifiée en l’espèce dès lors que cette décision le place en situation de détresse financière faute de lui permettre d’avoir un emploi ou de continuer à percevoir des allocations chômage pour subvenir à ses besoins ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la compétence de son signataire n’est pas établie, que les nom et prénom ainsi que la qualité de son auteur ne sont pas mentionnés, qu’elle est insuffisamment motivée en droit et qu’elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’un classement sans suite ne peut être justifié que par l’incomplétude de la demande alors qu’il a produit l’ensemble des pièces requises ou dont il était en mesure de disposer au regard des diligences qu’il a accomplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que le requérant a pu déposer une demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent-salarié qualifié » sur le site de l’Administration Numérique des Étrangers en France le 24 avril 2025 ;
— il n’est pas justifié d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 8 avril 2025 sous le n° 2505855, tendant à l’annulation de la décision de refus d’enregistrement prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 24 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 à 14h00 :
— le rapport de Mme Tahiri, juge des référés ;
— les observations de Me Abbar, représentant M. B, absent, qui reprend les termes de ses écritures et insiste sur la circonstance que la requête conserve son objet, aucune des demandes de titre de séjour présentées par le requérant n’étant en cours d’instruction, et qu’il est confronté à de graves difficultés financières ;
— et les observations de Me Zerad représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 26 décembre 1994, est entré sur le territoire français en 2015 sous couvert d’un visa étudiant et a obtenu, en dernier lieu, un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 septembre 2021 au 27 septembre 2023 ainsi qu’une attestation de décision favorable du 20 octobre 2023 sur la demande de titre de séjour portant la mention « étudiant-élève » qu’il a déposée le 20 août 2023. Après avoir vainement tenté de retirer ce dernier titre de séjour et d’en obtenir le renouvellement, il a sollicité le 9 décembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un courriel du 24 mars 2025, il a été informé du classement « sans suite » de sa demande au motif qu’il n’avait pas retiré en sous-préfecture le titre de séjour « étudiant-élève » qui lui avait été délivré.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, la circonstance que le requérant a pu déposer une demande « passeport talent-salarié qualifié » sur le site de l’Administration Numérique des Étrangers en France le 24 avril 2025, ne prive pas d’objet les conclusions de la présente requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision de refus d’enregistrement prise sur la demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » présentée par M. B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Il résulte de l’instruction que M. B, en séjour régulier en France depuis 2015, a sollicité son changement de statut en déposant le 9 décembre 2024 sur le site de l’Administration Numérique des Étrangers en France une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Le requérant justifie que la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 24 mars 2025 le place dans une très grande précarité matérielle dès lors que l’absence d’examen de son droit au séjour a entrainé la suspension de ses allocations chômages et qu’il ne dispose d’aucune autre source de revenus. Par suite, eu égard aux effets préjudiciables de la décision en litige sur la situation personnelle de M. B, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
6. Le moyen tiré de l’erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait être opposé à M. B l’absence de retrait de son précédent titre de séjour portant la mention « étudiant-élève », dont il est justifié qu’il en a sollicité, en temps utile, vainement la mise à disposition, est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » présentée par M. B dans l’attente du jugement au fond de sa demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à l’instruction de la demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » présentée par M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer au requérant, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 mars 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à l’instruction de la demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » présentée par M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer au requérant, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de la décision en litige.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
S. Tahiri
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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