Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2504043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés respectivement le 12 février 2025, le 26 février 2025 et le 12 mai 2025, M. A E C, représenté par Me Louisa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation.
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet de police ne lui a imparti qu’un délai de trente jours pour quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a pour effet de le séparer de sa partenaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me. Xavier Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gracia ;
— les observations de Me Nivelle, pour le requérant, présent ;
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré a été enregistrée le 26 juin 2025 pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E C, ressortissant béninois né le 19 avril 1972 à Porto Novo (Bénin), est entré en France le 24 février 2017, selon ses déclarations. Le
22 février 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D B, préfète déléguée à l’immigration, pour signer tous les actes et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué énonce, d’une part, les considérations de droit et de fait en application desquelles il a été édicté, notamment celles tenant à la situation administrative et familiale de M. C, en précisant par ailleurs que la seule circonstance qu’il a conclu un pacte civil de solidarité avec sa partenaire n’emporte pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle est assortie, dès lors que celle-ci est, comme en l’espèce, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
5. M. C se prévaut de sa présence en France depuis février 2017 et de ce qu’il a conclu un pacte civil de solidarité, le 25 octobre 2022, avec une ressortissante française avec qui il entretient une vie commune depuis deux ans. Toutefois, si M. C apporte différents éléments à l’appui de ces déclarations et démontre effectivement avoir conclu un pacte civil de solidarité, ce dernier présente, à la date de la décision attaquée, un caractère récent. En outre, M. C ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de son existence, jusqu’à l’âge de 44 ans. Enfin, M. C, qui, au demeurant, ne conteste pas être sans charge de famille, ne justifie d’aucune insertion professionnelle, ni d’aucune insertion sociale d’une particulière intensité en France. Par conséquent, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort de ce qui a été dit au point 5 qu’eu égard à sa situation personnelle, et alors que rien ne s’oppose à ce que sa vie familiale se poursuive hors de France, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
11. Le délai de trente jours accordé à M. C est le délai de départ de droit commun prévu par les dispositions précitées pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Si le requérant se prévaut de son insertion sociale, il ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à considérer qu’il aurait pu bénéficier d’un délai supérieur à celui prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ».
13. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’en application des dispositions précitées, le préfet de police a fixé le Bénin, ou tout autre pays dans lequel M. C est légalement admissible, comme pays de destination duquel il pourra être éloigné. Dès lors que cette décision n’a ni pour objet, ni pour effet de l’éloigner du territoire français, mais de fixer les modalités d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, M. C ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que cette décision aura pour effet de l’éloigner de sa partenaire. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant cette décision. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— M. Merino, première conseillère,
— M. Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
M. MERINO
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N°2504043/3-3
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