Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2503786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 8 avril 2025 sous le n° 2503786, M. D… B…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été pris à la suite d’un examen complet de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu dès lors qu’il n’a pu déposer de demande de titre de séjour et qu’il n’a pas été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’un éloignement et n’a pas pu faire valoir ses observations ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux ;
— la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. D… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
II – Par une requête enregistrée le 8 avril 2025 sous le n° 2503787, Mme C… A…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été pris à la suite d’un examen complet de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit d’être entendue dès lors qu’elle n’a pu déposer de demande de titre de séjour et qu’elle n’a pas été informée qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un éloignement et n’a pas pu faire valoir ses observations ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux ;
— la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme C… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— et les observations de Me Huard, représentant M. B… et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme A…, ressortissants ukrainiens, nés respectivement le 1er janvier 1971 et le 4 mai 1984, sont entrés en France accompagnés de leurs deux enfants le 4 juillet 2021, en vue d’y demander l’asile. Leurs demandes d’asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 juin 2023. Leurs demandes de réexamen formées le 13 mars 2024 ont également été rejetées le 15 novembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par les arrêtés attaqués en date du 25 mars 2025, la préfète de l’Isère les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de revenir sur le territoire français pour des durées respectives de deux et un an.
Les requêtes susvisées n° 2503786 et n° 2503787 concernent un couple d’étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions d’éloignement. La préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation des requérants, mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartée. Il ne ressort pas, par ailleurs, des termes de ces arrêtés ni des pièces des dossiers qu’avant de prendre les décisions contestées, la préfète aurait omis de procéder à un examen effectif de la situation des requérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article R. 611-3 de ce code : « Le délai prévu à l’article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger. Lorsque l’expiration du droit au maintien de l’étranger résulte d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile, l’autorité administrative en a connaissance dans les conditions prévues aux articles R. 531-19, R. 531-21 et R. 532-57 ».
Le délai de quinze jours imparti par ces dispositions pour statuer sur la situation d’un étranger mentionné à l’article L. 542-4 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers n’est pas prévu à peine de nullité de la décision du préfet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue après ce délai de quinze jours ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Lorsqu’un étranger présente une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, il est informé par l’autorité administrative, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la possibilité qui lui est ouverte de solliciter son admission au séjour à un autre titre et des conséquences de l’absence de demande sur un autre fondement, au nombre desquelles figure, en application de l’article L. 611-1 du même code, l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là qu’en sollicitant leur admission au titre de l’asile, les requérants, qui ne soutiennent pas que la préfète de l’Isère aurait manqué à son obligation d’information, ne pouvaient ignorer, du fait même de l’accomplissement de cette démarche qui tendait à leur maintien en France, qu’en cas de refus ils pouvaient faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ils ont eu tout loisir, au cours de l’instruction de leurs demandes d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité préfectorale les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d’éloignement. Ainsi, la préfète de l’Isère n’était pas tenue de mettre en œuvre une nouvelle procédure contradictoire avant d’édicter les obligations de quitter le territoire français contestées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement (…) ». Et aux termes des stipulations de l’article 3 du même texte : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Les requérants ne peuvent utilement invoquer les mauvais traitements auxquels ils seraient exposés dans leur pays d’origine à l’encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français. En tout état de cause, si les requérants font valoir que leurs vies seraient menacées en cas de retour dans leur pays d’origine, ils n’apportent aucun élément circonstancié propre à leur situation personnelle à l’appui de leurs allégations, alors que tant leurs demandes d’asile que leurs demandes de réexamen ont été rejetées définitivement, ainsi qu’il a été rappelé au point 1. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si les requérants, présents en France depuis moins de quatre ans à la date des décisions attaquées, se prévalent de leur durée de séjour ainsi que de la présence de leur cellule familiale sur le territoire national, ces seuls éléments ne sauraient suffire à leur ouvrir un droit au séjour en France, alors qu’ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 50 et 37 ans dans leur pays d’origine et qu’ils sont dépourvus de toute attache sur le territoire français. Si les deux enfants du couple sont scolarisés en France où ils sont entrés à l’âge de 14 et 12 ans, leur scolarisation est récente et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient la continuer dans leur pays d’origine. Ainsi, la préfète de l’Isère n’a pas porté au droit de M. B… et de Mme A… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Isère n’a pas non plus méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En sixième lieu, pour les motifs indiqués au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de l’Isère aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En huitième lieu, l’illégalité de la décision obligeant M. B… et Mme A… à quitter le territoire français n’étant pas démontrée, les moyens tirés de l’illégalité par voie de conséquence des décisions leur interdisant d’y revenir pour une durée de deux et un an ne peuvent qu’être écartés.
En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ».. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Pour prononcer à l’encontre de M. B… et Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée respective de deux et un an, la préfète de l’Isère a relevé que si la présence Mme A… ne représentait pas une menace pour l’ordre public, tel n’était pas le cas de M. B… et que la faiblesse de leurs liens avec la France et la persistance de leurs liens avec leur pays d’origine justifiaient l’édiction d’une telle mesure. Ce faisant, la préfète, qui n’était pas tenue de mentionner explicitement l’absence de précédentes décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français, a pris en compte l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a suffisamment motivé ses décisions, quel que soit le bien-fondé desdits motifs.
Si les requérants font valoir que ces mesures d’interdiction seraient disproportionnées et entachées d’erreurs manifestes d’appréciation, il ressort des pièces des dossiers, ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, que leur présence sur le territoire français est brève, qu’ils y sont dépourvus de toute attache alors qu’ils ne sont pas dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine. Si M. B… conteste être susceptible de représenter une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur cette circonstance. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète de l’Isère a prononcé à l’encontre de M. B… et Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée respective de deux et un an.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… et Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme C… A…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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