Rejet 22 septembre 2025
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2525679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée entraine pour elle une perte de revenus dont l’intégralité n’est pas couverte par les allocations de retour à l’emploi, et que la décision au fond risque de survenir postérieurement à la fin de son contrat à durée déterminée, faisant perdre au jugement ainsi rendu une part de son effet utile ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est entachée d’inexactitude matérielle et d’erreur d’appréciation ;
— elle doit être requalifiée en licenciement abusif ;
— elle procède d’un abus de pouvoir et d’une posture de discrimination de la part de sa hiérarchie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la directrice générale de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, et, à titre subsidiaire, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 septembre 2025 sous le n°2525703 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 18 septembre 2025 en présence de M. Patfoort, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Merino, juge des référés ;
— les observations de Mme B,
— les observations de Maître Nowicki, pour l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens, et de Monsieur C D, directeur des affaires financières et comptables de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, qui fait valoir que Mme B a une attitude de défiance vis-à-vis de sa hiérarchie, dont elle n’accepte aucune remarque et aucune demande d’évolution, et est en mésentente avec la plupart de ses collègues.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, agent contractuel au sein de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat depuis le 1er février 2022, a été recrutée, à compter du 4 septembre 2023, dans le cadre d’une mobilité interne, sur un emploi de catégorie A comme chargée du pilotage budgétaire et de la performance pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. Elle a fait l’objet le 1er juillet 2025, d’une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle, prononcée par la directrice générale de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, prenant effet à compter du 21 octobre 2025. Elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. La requête de Mme B, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est assortie d’une requête à fin d’annulation, enregistrée sous le n° 2525703, conformément aux exigences du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, tirée de ce que la présente requête, qui doit être regardée comme tendant à la seule suspension de l’exécution de la décision attaquée, serait irrecevable comme non accompagnée d’une requête au fond, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
5. En l’espèce, la mesure de licenciement en cause, effective à compter du 21 octobre 2025, a pour effet de priver Mme B de la rémunération en qualité d’agente contractuelle qu’elle percevait, en dernier lieu, depuis la prise d’effet de son actuel contrat à durée déterminée, le 4 septembre 2023 et qu’elle avait vocation à percevoir au moins jusqu’à l’échéance de celui-ci prévue dans un an. Par suite, alors même que la décision attaquée prendra effet à compter du 21 octobre 2025, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, en l’absence de circonstance particulière tenant aux nécessités du service invoquée par l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Pour prononcer le licenciement pour inaptitude professionnelle de Mme B, la directrice générale de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat a relevé que l’intéressée ne maîtrise pas les outils et procédures de son poste et n’est pas en mesure d’élaborer les « reportings » et suivis demandés par sa hiérarchie, qu’elle rencontre des difficultés dans l’exécution des missions qui lui sont confiées et commet des erreurs qui sont préjudiciables au bon fonctionnement de l’agence, qu’elle manque d’autonomie dans la réalisation de ses missions, que les relations conflictuelles avec ses différents binômes ont entraîné l’intervention de sa hiérarchie pour lui demander de faire évoluer son comportement et qu’elle a adopté une posture de défiance vis-à-vis de sa hiérarchie. Toutefois, il résulte de l’instruction que la commission consultative partitaire, réunie le 20 juin 2025, a émis un avis défavorable au licenciement de Mme B. Par suite, alors que l’intéressée exerçait les fonctions en litige depuis presque deux ans à la date de la décision prononçant son licenciement pour inaptitude professionnelle, les moyens tirés de ce que cette décision est entachée d’inexactitude matérielle et d’erreur d’appréciation sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Mme B est dès lors fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat demande au titre des frais exposés à l’occasion de l’instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la directrice générale de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat a prononcé le licenciement de Mme B pour insuffisance professionnelle est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Les conclusions de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice générale de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2525679
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