Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 17 nov. 2025, n° 2305665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305665 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Labetoule, demande au tribunal :
1°) de le décharger de l’imposition sur le revenu et des prélèvements sociaux, en droits et majorations auxquels il a été assujetti au titre de ses revenus de l’année 2015 ;
2°) de lui accorder le sursis de paiement des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa réclamation est recevable ;
- il n’a jamais été destinataire d’une proposition de rectification ;
- il n’a perçu aucun salaire au titre de l’année 2015, n’ayant exercé aucune activité professionnelle ;
- les majorations auxquelles il a été assujetti doivent également faire l’objet d’une décharge par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de décharge de l’imposition présentée par M. B… est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été assujetti à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 par voie de rôle mis en recouvrement le 31 décembre 2016 pour un montant de 8 106 euros, dont 7 315 euros de droits et 791 euros de pénalités. Il a contesté cette imposition par une réclamation du 19 avril 2023. Par décision du 17 mai 2023, cette réclamation a été rejetée en raison de sa tardiveté. M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge de ces droits et pénalités et de lui accorder le sursis de paiement à hauteur des impositions contestées.
Sur la régularité de l’imposition contestée :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ».
Si M. B… fait valoir que la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’aucune proposition de rectification ne lui a été adressée, il ressort des pièces du dossier que l’imposition contestée est une imposition primitive établie suite à la déclaration de revenus déposée par le requérant lui-même, et non dans le cadre d’une procédure de vérification. Le moyen tiré de l’absence de proposition de rectification doit donc être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé de l’imposition contestée :
Aux termes de l’article 1A du code général des impôts : « Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d’impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable (…) ». Aux termes de l’article 170 de ce code : « 1. En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu (…) ». Aux termes de l’article 1727 du même code : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard (…) ». Enfin, l’article 1728 dispose que : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’imposition contestée a été établie à la suite de la déclaration de revenus déposée par M. B…. L’intéressé, qui n’apporte aucun justificatif à l’appui de l’allégation selon laquelle il n’aurait exercé aucune activité professionnelle en 2015, n’est donc pas fondé à soutenir qu’il appartiendrait à l’administration de prouver qu’il a effectivement perçu les sommes qu’il a déclarées.
Par ailleurs, l’administration indique également, sans être contredite, que la déclaration a été déposée tardivement par M. B…, ce qui a entraîné l’application d’intérêts de retard et de la majoration de 10%.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge de l’imposition contestée.
Sur la demande aux fins de sursis de paiement :
Aux termes de l’article L. 277 de ce même livre : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. (…) ».
Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Dès lors, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement de l’imposition contestée se trouvent privées d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis de paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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