Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 3 févr. 2025, n° 2204306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2022 et le 9 janvier 2024, la société Signali, représenté par M. A B, son directeur, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la délibération du 30 juin 2022 du conseil municipal de Lanester approuvant le règlement local de publicité applicable au territoire communal.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à contester le règlement local de publicité de Lanester, en ce qu’elle exploite, sur le territoire communal, quatre panneaux scellés au sol, multifaces motorisés et trois panneaux statiques ;
— le conseil municipal de Lanester n’a pas tenu compte, lors du vote du règlement local de publicité par une délibération du 30 juin 2022, du désaccord qu’elle avait exprimé lors de l’enquête publique avec l’interdiction totale des panneaux scellés au sol ;
— la protection du cadre de vie ne justifie pas de distinguer selon qu’une publicité est installée sur un support scellé au sol sur le domaine public ou sur un emplacement privé ;
— l’interdiction portant sur les publicités et préenseignes scellées au sol l’empêche d’exercer son métier et lui cause un préjudice, puisque les seuls murs compatibles avec les exigences du règlement local de publicité sont déjà occupés ;
— les restrictions anormalement fortes qui touchent les entreprises qui ne sont pas concessionnaires de mobilier urbain publicitaire, sont injustes et constituent un dévoiement de l’utilisation des outils réglementaires ;
— l’interdiction totale décidée est liberticide et contraire aux principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de préservation de l’équilibre de la concurrence ;
— le règlement local de publicité de Lanester est discriminatoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2023 et le 22 janvier 2024, la commune de Lanester, représentée par Me Vincent Lahalle, du cabinet d’avocats Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Signali la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la société Signali ne produisant pas la délibération du 30 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de Lanester a approuvé le règlement local de publicité ;
— la requête est irrecevable, en ce que la société Signali ne justifie pas de son intérêt à agir ;
— les conclusions présentées par le Syndicat national de la publicité extérieure (SNPE) sont irrecevables, en ce qu’elles ont le caractère de conclusions propres, distinctes de celles présentées par la société Signali ;
— les moyens de légalité externe développés par le SNPE devront être écartés, en ce qu’ils se rattachent à une cause juridique distincte de celle invoquée par la société Signali ;
— le règlement local de publicité adopté ne méconnaît pas le principe d’égalité, la publicité installée sur le mobilier urbain et celle apposée sur des panneaux publicitaires dont l’installation est interdite relevant de situations distinctes permettant un traitement différencié ;
— les dispositions des articles L. 581-1, L. 581-9 et L. 581-14 du code de l’environnement confèrent un large pouvoir de règlementation de l’affichage afin d’assurer la protection du cadre de vie, sous réserve de ne pas porter une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté de l’affichage ;
— l’interdiction en litige qui n’entraîne aucune interdiction générale des publicités et préenseignes, correspond au régime applicable aux communes de moins de 10 000 habitants ;
— la seule circonstance que la règlementation limite le nombre d’emplacements disponibles ne saurait suffire à caractériser une erreur manifeste d’appréciation ;
— les moyens développés par le SNPE sont infondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 6 mars 2024, le Syndicat national de la publicité extérieure (SNPE), représenté par M. C D, son président, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à l’annulation de la délibération du 30 juin 2022 du conseil municipal de la commune de Lanester portant approbation du règlement local de publicité en tant qu’elle interdit la publicité scellée au sol et à ce qu’il soit mis d’office à la charge de la commune de Lanester le paiement d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération du conseil municipal du 30 juin 2022 est illégale en ce qu’elle méconnaît l’avis défavorable émis par le commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête publique ;
— cette délibération n’a été précédée d’aucun diagnostic de l’existant et d’aucune étude d’impact ;
— le règlement local de publicité de Lanester ne permet pas de concilier les objectifs de protection du cadre de vie de la commune et le dynamisme économique, commercial, associatif et touristique des acteurs locaux, porte une atteinte injustifiée à la liberté d’affichage et à la liberté du commerce et de l’industrie et conduira à terme à la disparition du média sur le territoire communal ainsi que de l’activité économique qu’il génère ;
— la publicité scellée au sol, majoritaire sur le territoire de la commune de Lanester, est interdite de manière générale et absolue sans aucune justification tirée de la protection du cadre de vie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Colas, représentant la commune de Lanester.
Deux notes en délibéré, présentées l’une par le Syndicat national de la publicité extérieure, et l’autre par la société Signali, ont été enregistrées le 16 janvier 2025, après l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En 2018, la commune de Lanester (Morbihan), qui compte près de 23 000 habitants, a décidé de procéder à la révision du règlement local de publicité dont elle s’est dotée en 1995. Après que les orientations de cette révision ont été arrêtées, le règlement local de publicité (RLP) modifié a été soumis à une enquête publique du 14 mars au 15 avril 2022, puis approuvé par une délibération du conseil municipal du 30 juin 2022. Par la présente requête, la société Signali demande l’annulation de cette délibération du conseil municipal de Lanester. Le Syndicat national de la publicité extérieure (SNPE) est intervenu volontairement dans l’instance.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 30 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de Lanester a approuvé le règlement local de publicité, la société Signali fait valoir qu’elle exploite sur le territoire de la commune de Lanester des panneaux publicitaires, et particulièrement quatre panneaux scellés au sol, multiface motorisés et trois panneaux muraux statiques. Elle expose que ce parc génère, selon les années, un chiffre d’affaires variant de 15 000 à 25 000 euros hors taxe de chiffre d’affaires annuel. Enfin, elle soutient que les dispositions de l’article 5 du règlement local de publicité adopté le 30 juin 2022 en ce qu’elles prévoient l’interdiction des publicités et préenseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol auront pour effet de lui faire perdre des emplacements et de l’empêcher d’exercer son activité commerciale à Lanester, ce qui générera une perte de chiffre d’affaires. Il ressort, en outre, des pièces du dossier et notamment de la contribution remise lors de l’enquête publique, que la société Signali, qui est implantée à Morlaix (Finistère) se présente comme étant un acteur de publicité extérieure à Lanester depuis de nombreuses années, sur des emplacements privés exclusivement et déplore que le règlement de publicité litigieux lui fasse perdre l’essentiel des emplacements exploités, sans possibilité de redéploiement, les murs éligibles à la publicité étant déjà occupés. Toutefois, ces seules déclarations, qui n’ont été assorties en cours d’instruction, malgré la fin de non-recevoir régulièrement opposée en défense, d’aucune pièce justificative susceptible d’établir la nature de son objet social et par conséquent, l’étendue de son activité commerciale, sont insuffisantes pour justifier son intérêt pour agir contre la délibération dont elle demande l’annulation. La commune de Lanester est ainsi fondée à soutenir que la société Signali ne justifie pas que cette nouvelle réglementation couvrant le territoire communal lèse ses intérêts de manière suffisamment directe et certaine. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut d’intérêt pour agir de la société requérante, doit être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir soulevées, que les conclusions présentées par la société Signali tendant à l’annulation de la délibération du 30 juin 2022 du conseil municipal de Lanester doivent être rejetées, comme étant irrecevables. Par voie de conséquence, l’intervention volontaire présentée par le Syndicat national de la publicité extérieure au soutien des conclusions de la société Signali ne peut être admise.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention du Syndicat national de la publicité extérieure n’est pas admise.
Article 2 : La requête de la société Signali est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lanester au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Signali, au Syndicat national de la publicité extérieure et à la commune de Lanester.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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