Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2214761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 12 février 2024, sous le n° 2214759, M. B A, représenté par Me Bourget, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 29 août 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mouilleron-le-Captif a prononcé le déclassement anticipé du domaine public de la parcelle cadastrée section AI n° 32 et a validé le principe de la désaffectation de cette parcelle dans un délai de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mouilleron-le-Captif la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les membres du conseil municipal n’ont pas été régulièrement convoqués ;
— les membres du conseil municipal n’ont pas reçu les informations nécessaires au vote de la délibération ;
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que l’étude d’impact est incomplète ;
— elle méconnaît le principe d’inaliénabilité du domaine public dès lors que les conditions prévues à l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas réunies ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun motif d’intérêt général ne justifie le déclassement anticipé de la parcelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la commune de Mouilleron-le-Captif, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 12 février 2024 sous le n° 2214761, M. B A, représenté par Me Bourget, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 29 août 2022 par laquelle la commune de Mouilleron-le-Captif a approuvé la cession de la parcelle cadastrée section AI n° 32 à la société CCY Invest au prix de 222 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mouilleron-le-Captif la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les membres du conseil municipal n’ont pas été régulièrement convoqués ;
— les membres du conseil municipal n’ont pas reçu les informations nécessaires au vote de la délibération ;
— la délibération attaquée est illégale dès lors que la commune n’a pas sollicité l’avis du service des Domaines de l’Etat ;
— la délibération attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne ni les droits et obligations de la commune de la société CCY Invest ni les conditions résolutoires de la vente ni les clauses relatives aux conditions de libération de l’immeuble et de reconstitution des espaces affectés à l’usage direct du public ;
— elle méconnaît le principe d’inaliénabilité du domaine public ;
— le prix de cession retenu est inférieur à la valeur vénale des biens et constitue une libéralité injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la commune de Mouilleron-le-Captif, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— et les observations de Me Bourget, représentant M. A, et de Me Gourdain, représentant la commune de Mouilleron-le-Captif.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 29 août 2022, publiée le 9 septembre 2022, le conseil municipal de la commune de Mouilleron-le-Captif a validé le principe de désaffecter la parcelle cadastrée section AI n° 32 dans un délai maximal de trois ans et de la déclasser du domaine public par anticipation. Par une délibération du même jour, le conseil municipal a approuvé la cession de cette parcelle à la société CCY Invest en vue de la construction d’un parc de logements. Par ses requêtes, M. A, propriétaire d’une parcelle voisine, demande l’annulation de ces deux délibérations.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2214759 et n° 2214761 sont présentées par le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de la délibération approuvant le déclassement anticipé du domaine public :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 de ce code : « () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal ont été convoqués le 23 août 2022 à la séance du 29 août 2022. La convocation, notifiée par voie électronique, comprenait l’ordre du jour et la notice explicative des sujets soumis au vote. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que les membres du conseil municipal n’ont pas été régulièrement convoqués.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () ».
6. Les documents joints à la convocation adressée par le maire aux membres du conseil municipal en vue de la séance doivent comprendre une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération afin de permettre aux membres de l’organe délibérant de disposer d’une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
7. Il ressort des pièces du dossier que la note explicative de synthèse communiquée aux membres du conseil municipal mentionne qu’il sera proposé au conseil d’approuver le déclassement par anticipation de la parcelle cadastrée section AI n° 32 en vue de la réalisation d’un projet immobilier comprenant du logement sénior, du logement public et du logement privé par la société CCY Invest. Dès lors, les membres du conseil municipal ont eu accès au contexte de la décision de déclassement anticipé envisagée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information des membres du conseil municipal doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « () /Toute cession intervenant dans les conditions prévues au présent article donne lieu, sur la base d’une étude d’impact pluriannuelle tenant compte de l’aléa, à une délibération motivée de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l’établissement public local auquel appartient l’immeuble cédé / () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact prévue par les dispositions précitées a été réalisée par les services de la commune. Si cette étude d’impact est succincte, elle n’apparaît pas pour autant insuffisante dès lors que le bien concerné est un jardin public, dont la désaffectation est par nature beaucoup plus simple que celle d’un bâtiment abritant un service public et pour lequel l’intérêt d’une désaffectation différée revêt un caractère manifeste. Par ailleurs, la délibération contestée est très détaillée et mentionne les avantages et inconvénients de l’opération et indique que, si le bien n’est pas désaffecté au 31 août 2025, le projet sera abandonné. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’étude d’impact, qui tient compte de l’aléa de l’opération, apparaît proportionnée à celui-ci. Le moyen tiré du caractère incomplet de l’étude d’impact doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. ». Aux termes de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Par dérogation à l’article L. 2141-1, le déclassement d’un immeuble appartenant au domaine public artificiel des personnes publiques et affecté à un service public ou à l’usage direct du public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public ou de l’usage direct du public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l’acte de déclassement. Ce délai ne peut excéder trois ans. ».
11. Si M. A soutient que le recours à la procédure de déclassement par anticipation n’est pas justifié, il ressort des termes de la délibération attaquée que la réalisation du projet d’aménagement et de construction d’un parc de logements nécessite des études préalables et l’obtention d’autorisations d’urbanisme. Il ressort également des pièces du dossier que la parcelle concernée par le déclassement anticipé abrite un espace vert affecté à l’usage direct du public. Dans ces conditions, le déclassement anticipé permet le maintien dans les lieux de cet espace vert jusqu’à la réalisation du projet immobilier et évite une vacance d’occupation. Au surplus, contrairement à ce que soutient M. A, le choix de la collectivité publique d’opter pour une procédure de déclassement anticipé et de désaffectation différée en application de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques n’est pas subordonné à la démonstration par cette dernière de l’impossibilité de procéder à sa désaffectation immédiate. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques et est entachée d’un détournement de procédure.
12. En dernier lieu, si M. A soutient que le déclassement de la parcelle n’est justifié par aucun motif d’intérêt général, il ressort des pièces du dossier que le déclassement a été approuvé en vue de la cession de la parcelle à la société CCY Invest qui prévoit d’y faire construire des logements senior, publics et privés. Ce projet de parc résidentiel, en centre-bourg, répond à l’objectif de densification de l’habitat selon les besoins de la population, tel qu’il est énoncé dans le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme. Un tel objectif constitue un motif d’intérêt général justifiant que la parcelle AI n° 32 soit déclassée du domaine public. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la délibération du 29 août 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 29 août 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mouilleron-le-Captif a décidé du déclassement anticipé de la parcelle AI 32.
Sur la légalité de la délibération approuvant la cession de la parcelle à la société CCY Invest :
14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal ont été convoqués le 23 août 2022 à la séance du 29 août 2022. La convocation, notifiée par voie électronique, comprenait l’ordre du jour et la notice explicative des sujets soumis au vote. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que les membres du conseil municipal n’ont pas été régulièrement convoqués.
15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la note explicative de synthèse communiquée aux membres du conseil municipal mentionne qu’il sera proposé au conseil d’approuver la cession de la parcelle cadastrée section AI n° 32 en vue de la réalisation d’un projet immobilier comprenant du logement sénior, du logement public et du logement privé. Dès lors, les membres du conseil municipal ont eu accès au contexte de la décision de cession envisagée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information des membres du conseil municipal doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s’il s’agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. / () / Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. ».
17. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 3 juillet 2022, le service des domaines de la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a estimé la valeur vénale de l’emprise foncière faisant objet de la cession. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la délibération n’a pas été précédée de la consultation du service des domaines.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « () / Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, l’acte de vente doit, à peine de nullité, comporter une clause organisant les conséquences de la résolution de la vente. Les montants des pénalités inscrites dans la clause résolutoire de l’acte de vente doivent faire l’objet d’une provision selon les modalités définies par le code général des collectivités territoriales. ».
19. Si M. A soutient que la délibération attaquée aurait dû comporter les conditions de libération des parcelles en l’absence de désaffectation dans le délai imparti et les pénalités dues en cas de résolution de l’acte de vente, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques que ces éléments, qui doivent figurer dans l’acte de vente dont il n’appartient pas à la juridiction administrative d’apprécier la légalité, auraient dû être mentionnés dans la délibération attaquée qui n’a d’autre objet que d’autoriser la cession de la parcelle. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée, qui comporte la description du bien vendu et le prix de la vente, est insuffisamment motivée.
20. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Mouilleron-le-Captif a adopté une délibération approuvant la désaffectation et le déclassement anticipé de la parcelle avant de se prononcer sur le principe de la cession du terrain. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la délibération méconnaît le principe d’inaliénabilité des biens appartenant au domaine public garanti par l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
21. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le prix de 220 000 euros, soit
88 euros par mètre carré, retenu par le conseil municipal de la commune de Mouilleron-le-Captif correspond à l’évaluation proposée par le service des domaines. Cette évaluation résulte de la méthode par comparaison des prix de cession de biens similaires. Par la seule production de captures d’écran de sites internet non spécialisés, M. A n’établit pas que l’évaluation du prix de la cession du terrain serait inférieure à sa valeur vénale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur dans la fixation du prix doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la seconde délibération du 29 août 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mouilleron-le-Captif a approuvé la cession de la parcelle AI 32 à la société CCY Invest.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Mouilleron-le-Captif qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. A au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mouilleron-le-Captif au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Mouilleron-le-Captif.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
M. C
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2214759 et N° 2214761
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