Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 sept. 2025, n° 2524131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. C B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de police l’a maintenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours () ».
2.Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 3 septembre 2025, la cour d’appel de Paris a décidé de la remise en liberté de M. B. Le maintien en rétention de M. B ayant ainsi pris fin, les conclusions à fin d’annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. A
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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