Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 déc. 2024, n° 2409055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Dezempte, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le ministre des armées lui a refusé la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 27 juin 2023 ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le ministre des armées a retiré l’arrêté de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 26 septembre 2023 au 25 septembre 2024 ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le ministre des armées lui a refusé l’octroi d’un congé de longue maladie et l’a placée en congé de maladie ordinaire 26 septembre 2023 au 25 septembre 2024 ;
4°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le ministre des armées l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 26 septembre 2024 pour une durée de six mois ;
5°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le ministre des armées l’a placée en congé de maladie ordinaire du 26 septembre 2023 au 25 septembre 2024 avec impact sur la rémunération ;
6°) d’enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 27 juin 2023 dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de la placer, dans l’attente, en CITIS à titre provisoire ;
7°) subsidiairement, d’enjoindre au ministre des armées de lui octroyer le bénéfice d’un congé de longue maladie à compter du 26 septembre 2023 ;
8°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’elle devra rembourser un trop-perçu consécutivement au retrait de son CITIS à titre provisoire d’un montant d’au moins 10 000 euros et qu’elle est privée de son traitement à compter de son placement en disponibilité d’office, de sorte qu’elle n’est plus en mesure de régler ses charges courantes ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 septembre 2024 :
— la décision contestée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte, d’une insuffisance de motivation, d’une motivation erronée en droit, d’une erreur de droit au regard de l’article 47-3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors que sa déclaration d’accident du travail n’est pas tardive ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 22 octobre 2024 portant retrait du CITIS à titre provisoire et placement en congé de maladie ordinaire :
— la décision contestée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte, d’une absence de mention de la qualité de son auteur et d’une absence de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision susvisée du 25 septembre 2024 ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 22 octobre 2024 portant refus du congé de longue maladie et placement congé de maladie ordinaire :
— la décision contestée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte, d’une absence de mention de la qualité de son auteur, d’une insuffisance de motivation, d’un vice de procédure affectant la consultation du conseil médical et d’une erreur dans l’appréciation de son état de santé ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 28 octobre 2024 :
— la décision contestée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte, d’un vice de procédure affectant la consultation du conseil médical, d’un vice de procédure en ce que le conseil médical ne s’est pas prononcé sur son impossibilité de reprendre son service en application de l’article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et d’une absence de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision susvisée du 22 octobre 2024 portant refus d’un congé de longue maladie ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 7 novembre 2024 :
— la décision contestée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte et d’une absence de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision susvisée du 25 septembre 2024 et de l’arrêté du 22 octobre 2024 portant refus d’un congé de longue maladie.
La procédure a été communiquée au ministre des armées, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 11 septembre 2024, en présence de Mme Siamey, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gros, juge des référés ;
— les observations de Me Dezempte, avocat de Mme B, présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Mme B, née le 21 mars 1974, a débuté sa carrière au sein de l’armée de terre en 1995. Désormais secrétaire administrative de classe normale affectée au centre ministérielle de Metz, elle est adjointe à la cheffe de section pension. Elle soutient avoir été victime, le 27 juin 2023, d’une agression physique et verbale sur son lieu de travail de la part d’une collègue s’inscrivant dans un contexte de harcèlement depuis 2020. A la suite de cet événement, Mme B a sollicité le bénéfice du CITIS et d’un congé de longue maladie qui lui ont été refusés par décisions du 25 septembre et du 22 octobre 2024. Elle conteste ces décisions et celles subséquentes lui retirant le bénéfice du CITIS à titre provisoire, la plaçant en congé de maladie ordinaire, puis en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 26 septembre 2024.
En ce qui concerne l’urgence des décisions contestées :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, les décisions contestées, qui sont liées entre elles en ce qu’elles conduisent au placement en disponibilité d’office de Mme B pour raisons de santé à compter du 26 septembre 2024, ont pour conséquence de la priver de ses revenus alors qu’elle est veuve depuis 2014 et a deux enfants à charge. Au surplus, elles ont pour effet de mettre à sa charge une somme estimée à 10 000 euros au titre de l’indu de rémunération perçu dans le cadre du CITIS à titre provisoire. Par suite, la condition tenant à l’urgence est remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 septembre 2024 portant refus de CITIS :
5. Aux termes de l’article 47-2 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits.
La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. « . Aux termes de l’article 47-3 du même décret : » I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () Les délais () ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ".
6. Pour refuser le bénéfice du CITIS à Mme B, le ministre des armées a retenu qu’en application des dispositions précitées sa déclaration d’accident du travail du 28 septembre 2023 est tardive faute d’avoir été établie dans le délai de quinze jours suivant le certificat médical du 30 juin 2023. Il résulte de l’instruction que ce certificat médical mentionne que l’intéressée, du fait l’accident survenu le 27 juin 2023, présente une « anxiété réactionnelle ». Toutefois, un certificat postérieur du 14 septembre 2023 mentionne qu’elle présente, outre « un syndrome anxio-dépressif réactionnel », « des symptômes de stress post-traumatique ». Dans ces conditions, le certificat médical du 30 juin 2023 ne saurait être regardé comme suffisant pour indiquer, au sens des dispositions précitées, la nature et le siège des lésions de l’intéressée résultant de l’accident du 27 juin 2023. Au surplus, il n’est pas contesté que les documents nécessaires au dépôt de sa déclaration d’accident de service ne lui ont été communiquées par son administration que le 18 septembre 2024 au motif qu’il était attendu que Mme B soit reçue au préalable par le médecin de prévention, de sorte qu’elle justifie, au sens des dispositions précitées, d’un motif légitime faisant obstacle au délai de forclusion qui lui est opposé.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 47-3 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 25 septembre 2024, et par voie de conséquence, sur la décision du 22 octobre 2024 portant retrait du CITIS à titre provisoire et placement en congé de maladie ordinaire, ainsi que sur les décisions du 28 octobre 2024 portant disponibilité d’office et du 7 novembre 2024 portant placement en congés de maladie ordinaire avec impact sur rémunération, qui lui sont subséquentes.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 octobre 2024 portant refus d’un congé de longue maladie :
8. Aux termes de l’article 12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : " Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : 1° Consulter son dossier ;
2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ;
3° Etre accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure () « . Aux termes de l’article 14 du même décret : » Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret. ".
9. En l’espèce, il n’est pas établi, d’une part, que Mme B a été informée des dates des séances du conseil médical, de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, et d’autre part, que le médecin de prévention a été informé de l’examen de son dossier par le conseil médical. La requérante est par suite fondée à soutenir que ces irrégularités l’ont privée d’une garantie.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’un vice de procédure au regard des articles 12 et 14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 22 octobre 2024, et par voie de conséquence, sur les décisions du 28 octobre 2024 portant disponibilité d’office et du 7 novembre 2024 portant placement en congés de maladie ordinaire avec impact sur rémunération, qui lui sont subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». S’il apparaît au juge des référés statuant au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la suspension qu’il ordonne implique nécessairement que l’auteur de la décision prenne une mesure dans un sens déterminé, il peut, saisi de conclusions en ce sens lorsque la suspension d’une décision administrative à caractère exécutoire est demandée et de sa propre initiative dans le cas de décisions administratives de rejet, assortir la mesure de suspension de la décision administrative de l’indication des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration.
12. La présente décision implique que le ministre des armées procède au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d’un mois et la replace dans l’attente en CITIS à titre provisoire.
Sur les frais liés au litige :
13. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le ministre des armées a refusé à Mme B la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 27 juin 2023 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le ministre des armées a retiré l’arrêté de placement en CITIS à titre provisoire et a placé Mme B en congé de maladie ordinaire du 26 septembre 2023 au 25 septembre 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 3 : L’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le ministre des armées a refusé l’octroi d’un congé de longue maladie et a placé Mme B en congé de maladie ordinaire 26 septembre 2023 au 25 septembre 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 4 : L’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le ministre des armées a placé Mme B en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 26 septembre 2024 pour une durée de six mois est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 5 : L’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le ministre des armées a placé Mme B en congé de maladie ordinaire du 26 septembre 2023 au 25 septembre 2024 avec impact sur la rémunération est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 6 : Il est enjoint au ministre des armées de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois et de la replacer dans l’attente en CITIS à titre provisoire à compter de la notification de la présente décision.
Article 7 : L’État versera à Mme B une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées.
Fait à Strasbourg, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
T. Gros
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Cartes ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Guinée
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Capacité ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Eures ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Agrément ·
- Commission ·
- Assistant ·
- Délégation de signature ·
- Collectivités territoriales ·
- Famille ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Congés maladie ·
- Administration ·
- Défense ·
- Service ·
- Sécurité ·
- L'etat ·
- État ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Contrainte ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Garde des sceaux ·
- Interruption ·
- Outre-mer ·
- Avis ·
- Service ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Reclassement
- Contribution spéciale ·
- Employeur ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Travailleur étranger ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Code du travail
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Djibouti ·
- Résidence ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Culture ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Physique ·
- Sous astreinte ·
- Administration pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Location
- Justice administrative ·
- Organisation syndicale ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Droit syndical ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.