Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 févr. 2026, n° 2601361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, le syndicat CGT France travail Grand Est, représenté par Me Boulkaibet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision notifiée le 21 juillet 2025 par laquelle France Travail Grand Est a dénoncé l’usage relatif à la mise à disposition de locaux syndicaux au sein des implantations de Schiltigheim, Nancy et Reims, à son égard ;
2°) d’enjoindre à France Travail Grand Est de rétablir le syndicat CGT France travail Grand Est dans les droits dont il bénéficiait antérieurement en lui restituant les locaux de Schiltigheim et Nancy dont il disposait jusqu’à présent, à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de France Travail Grand Est la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que le retrait de deux locaux auparavant mis à sa disposition entraîne une réduction des moyens syndicaux et porte une atteinte actuelle et continue au droit syndical ;
la condition de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors que le retrait de deux locaux porte une atteinte grave et disproportionnée à l’exercice de son droit syndical, n’est pas justifié par une nécessité impérieuse de service public et ne saurait l’être par l’application de la politique immobilière de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Lorsque le requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Il résulte de l’instruction que par une décision notifiée le 21 juillet 2025 France Travail Grand Est a dénoncé l’usage relatif à la mise à disposition de trois locaux individuels situés à Schiltigheim, Nancy et Reims pour chaque organisation syndicale représentative et de trois locaux communs situés dans les mêmes communes pour chaque organisation syndicale non représentative, au nombre desquelles figure le syndicat requérant. Par cette même décision, France Travail Grand Est (regroupement de trois établissements administratifs distincts en un seul) a mis à disposition de chaque organisation syndicale représentative un seul local individuel et à chaque organisation syndicale non représentative un local commun. Il résulte de l’instruction qu’alors que la décision en cause a été notifiée à la requérante le 21 juillet 2025, le syndicat CGT France Travail Grand Est n’a introduit son recours que le 17 février 2026, soit près de sept mois après que la décision a été prise et près de sept semaines après que la décision est entrée en vigueur, le 1er janvier 2026. Dans ces conditions, le syndicat CGT France Travail Grand Est ne saurait se prévaloir d’une situation d’extrême urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge administratif intervienne dans un délai de quarante-huit heures.
De plus, si une telle décision a pour effet de réduire le nombre de locaux mis à disposition du syndicat CGT France Travail Grand Est sur l’ensemble de la région Grand Est, il est constant qu’à l’issue des discussions sur la répartition des locaux entre les différentes organisations syndicales, le syndicat CGT France Travail Grand Est conserve l’accès et l’utilisation d’un local commun aux organisations syndicales non représentatives, situé sur la commune de Reims. Par conséquent, la décision n’a pas pour effet de priver cette organisation syndicale de l’exercice effectif de son droit syndical, et ne porte ainsi pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale, qui rendrait nécessaire l’intervention du juge administratif dans un délai de quarante-huit heures.
3. Il résulte de tout ce qui précède, dès lors que les conditions de l’article L. 521-2 du code justice administratives ne sont pas réunies, que les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT France Travail Grand Est est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT France Travail Grand Est. Copie en sera adressée à France Travail Grand Est.
Fait à Strasbourg, le 20 février 2026.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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