Annulation 31 janvier 2025
Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 31 janv. 2025, n° 2401260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2024, Mme D A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure lui a retiré son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Eure de rétablir son agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Eure une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que :
. elle n’a pas reçu communication de son entier dossier administratif, en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, de l’article 1-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
. il n’est pas établi que les représentants élus des assistants maternels et familiaux à la commission consultative paritaire départementale ont reçu l’information prévue à l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
. les droits de la défense ont été méconnus ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le département de l’Eure, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 9 janvier 2025, le tribunal a demandé au département de l’Eure que soit versée à l’instance toute pièce certifiant le caractère exécutoire, au sens du second alinéa du I de l’article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales, de l’arrêté du 10 octobre 2023 du président du conseil départemental de l’Eure portant délégation de signature au directeur général des services, mentionnant la date de mise en ligne du recueil des actes administratifs dans lequel cet arrêté a été publié sur le site internet du département, dans les conditions prévues à l’article R. 3131-2 du code précité.
Le département de l’Eure a produit une pièce en réponse enregistrée le 14 janvier 2025, qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Verilhac, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme A.
Le département de l’Eure n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, agréée en qualité d’assistante familiale depuis le 7 mars 2006, pour l’accueil, en dernier lieu, de deux enfants, après l’avoir été comme assistante maternelle à compter du 11 mars 2003, a notamment été recrutée par le service d’accueil familial 75 de l’association Jean Cotxet depuis le mois de décembre 2006. Après avis de la commission consultative paritaire départementale du 25 janvier 2024, saisie sur signalement de cette association, employeur de l’intéressée, et par la décision attaquée du 31 janvier 2024, le président du conseil départemental de l’Eure a retiré à cette dernière son agrément d’assistante familiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable depuis le 1er juillet 2022 : « I.- Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 3131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département prévue par cet article. / Le président du conseil départemental peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. () / III.- Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. () ». Aux termes de l’article R. 3131-2 du même code dans sa rédaction applicable depuis le 1er juillet 2022 : « I.- Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet du département dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement. / La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l’acte sur le site internet du département. La durée de publicité de l’acte ne peut pas être inférieure à deux mois. () ».
3. Aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, () il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. () ». Aux termes de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « () / Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs du département de l’Eure du mois d’octobre 2023 mis en ligne sur son site internet, M. B C, directeur général des services et signataire de la décision attaquée, a reçu délégation du président du conseil départemental de l’Eure à l’effet de signer tous les actes relatifs au retrait d’agréments délivrés par le département, notamment ceux relatifs aux assistants familiaux. Cependant, si en réponse à une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, le département produit un échange interne de courriels révélant que le recueil précité a été mis en ligne le 2 novembre 2023, de telles modalités de mise en ligne, en tant que la version électronique de l’acte ne comporte pas la date à laquelle il y a été procédé, ne respectent pas les prévisions de l’article R. 3131-2 du code général des collectivités territoriales et font ainsi obstacle à ce que publié l’arrêté précité du 10 octobre 2023 revête un caractère exécutoire. Par ailleurs, le département ne verse à l’instance aucune autre décision donnant délégation de signature au directeur général des services du département devenue exécutoire dans les conditions fixées par les dispositions précitées au point 2. Dans ces conditions, faute d’établir le caractère exécutoire de l’arrêté précité du 10 octobre 2023 dans les conditions précitées, le signataire de la décision attaquée doit être regardé comme ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement entrée en vigueur à la date de sa signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être accueilli.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément (), il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que, s’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu’après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l’intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu’à l’assistant familial concerné, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d’une garantie. Il en résulte qu’un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n’aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l’intéressé n’aurait pu présenter devant elle ses observations.
7. Dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’un assistant familial après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d’agrément, de communiquer à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le rapport, établi le 18 décembre 2023, proposant le retrait de l’agrément de Mme A, dont la date de transmission aux membres de la commission n’est au demeurant pas connue, se borne à faire état des deux notes transmises par l’employeur de celle-ci « rapportant des éléments inquiétants », sans mentionner précisément les motifs de la décision envisagée. La convocation des membres de la commission, adressée par un courrier du 29 décembre 2023, n’en fait pas davantage état. Par ailleurs, si le département indique en défense qu’après l’envoi de cette convocation, les « représentants des assistants familiaux prennent rendez-vous avec les services de la PMI () et consultent sur place le dossier », il n’assortit ses allégations, qui d’ailleurs concernent seulement les représentants des assistants familiaux siégeant à la commission et non l’ensemble de ses membres, d’aucun commencement de preuve. Le procès-verbal de la séance du 25 janvier 2024 ne comporte par ailleurs aucune mention sur ce point. Dans ces conditions, les membres de la commission consultative paritaire départementale ne peuvent être regardés comme ayant été informés des motifs de la décision envisagée à l’encontre de Mme A en application de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles.
9. D’autre part, il est constant que les deux notes, respectivement des 26 octobre et 22 novembre 2023, adressées au département de l’Eure par le service d’accueil familial 75 de l’association Jean Cotxet, employeur de Mme A, ne figuraient pas dans son dossier administratif. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le département, leur anonymisation n’aurait pas fait obstacle à la compréhension par l’intéressée des faits reprochés et les informations qu’elles comportaient n’étaient pas à porter gravement préjudice aux personnes les ayant signalés ou aux enfants concernés. Dans ces conditions et alors même que Mme A a, par un courrier du 16 janvier 2024, reçu le 22 janvier, présenté des observations écrites, qui n’ont nécessairement pu qu’être générales, le département n’a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article R. 421-23, ne pas verser au dossier administratif de l’intéressée ces deux notes, voire même un document faisant une synthèse des signalements opérés, ou encore lui refuser leur consultation.
10. Il résulte de ce qui précède que, Mme A ayant été privée des garanties prévues par les dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être accueilli dans ces deux branches.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure lui a retiré l’agrément d’assistante familiale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Compte tenu des motifs qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que la situation de Mme A soit réexaminée. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au département d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Eure une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 janvier 2024 du président du conseil départemental de l’Eure est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de l’Eure de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le département de l’Eure versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au département de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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