Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 juin 2025, n° 2413225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Prudhon demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme D B ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, à titre principal de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse et la carte de résident afférente dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses trois enfants en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ain qui n’a pas produit d’observations en défense mais a transmis des pièces le 23 avril 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme E, magistrate rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C né le 17 septembre 1998 à Abobo-Abidjan (Côte-d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, est titulaire d’une carte de résident valable du 23 décembre 2022 au 22 décembre 2032. Le 31 janvier 2024, l’intéressé a déposé auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme D B née le 10 mai 1999 à Mamou (Guinée), de nationalité guinéenne. Par une décision du 24 octobre 2024, dont M. C demande l’annulation, la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article L. 434-6 de ce même code : » Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 434-6 du même code : » Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ".
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si le préfet, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les stipulations et dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il est constant qu’à la date à laquelle M. C a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, celle-ci résidait en France et pouvait ainsi se voir refuser le bénéfice du regroupement familial en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023, que M. C dispose de ressources suffisantes et supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré d’un cinquième, soit 28 040 euros annuels. En outre, M. C et son épouse disposent d’un logement de 78 m², qui satisfait à la condition minimale de surface requise pour une famille de cinq personnes en zone B1. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si le couple s’est marié en juillet 2022 à Bourg-en-Bresse, Mme B est entrée en France en 2018 et trois enfants sont nés en France de leur union en 2019, 2021 et 2024. Il ressort également des pièces du dossier que ces trois enfants sont, soit scolarisés, soit pris en charge en crèche et que Mme B participe aux ateliers couture du centre social de la Reyssouze à Bourg-en-Bresse et effectue des heures de bénévolat au Pôle Pyramide de Saint-Denis-lès-Bourg. Au surplus, Mme B, qui a certes fait l’objet de refus de titre de séjour toutefois sans mesure d’éloignement antérieure, verse aux débats un certificat médical attestant qu’elle a été victime d’excision dans son pays d’origine rendant par définition difficile voire impossible un retour, même temporaire, en Guinée pour attendre l’aboutissement d’une nouvelle procédure de regroupement familial.
7. Il résulte de ce qui précède, qu’en refusant le bénéfice du regroupement familial de son épouse à M. C, au motif que celle-ci résidait déjà en France, la préfète de l’Ain a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé d’accorder à M. C le regroupement familial pour son épouse, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Ain accorde à M. C le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse Mme D B dès lors qu’il n’est pas contesté et ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qu’il remplit les autres conditions pour ce bénéfice. Il y a, en conséquence, lieu de faire application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et d’enjoindre à la préfète d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de l’Ain du 24 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain d’accorder le bénéfice du regroupement familial à M. C pour son épouse Mme D B dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
L. E
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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