Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 déc. 2025, n° 2534316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d’accueil, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil, qui renoncera dans ce cas à percevoir l’indemnité accordée au titre de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît les objectifs du droit européen et les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît sa situation de vulnérabilité, eu égard à son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, l’OFII conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte et au rejet du surplus.
Il fait valoir que, par décision en date du 27 novembre 2025 l’intéressé s’est vu attribuer rétroactivement les conditions matérielles d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de la République du Congo né le 20 juillet 1979, s’est présenté le 20 novembre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de police de Paris où sa demande a été enregistrée en procédure accélérée. Le 21 novembre suivant, à la suite d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité, l’OFII lui a notifié son refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles des demandeurs d’asile, au motif que sa demande d’asile était tardive. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’édiction de la décision attaquée et à l’introduction de la présente requête, le médecin de l’OFII a émis un avis faisant état d’une priorité haute pour un hébergement ainsi que de la poursuite des soins à l’hôpital Saint-Antoine. Compte tenu de ce nouvel élément, l’OFII a pris, le 27 novembre 2025, la décision d’octroyer les conditions matérielles d’accueil à M. A… et a invité l’intéressé à se présenter dans ses services le 28 novembre suivant pour contresigner son offre de prise en charge et se voir ainsi délivrer, à titre rétroactif à compter du 27 novembre 2025, la carte d’attributaire de l’allocation pour demandeur d’asile et proposer un hébergement en CADA. Il n’apparaît pas que cette décision a été portée à la connaissance de M. A… avant l’introduction de la requête. Il s’ensuit que cette requête est devenue sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : L’OFII versera la somme de 1 000 (mille euros) à Me Pafundi, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINILa greffière,
Signé
E. CARDOSO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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