Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2305183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société RCM |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juin 2023, le 17 juin 2024 et le 17 janvier 2025, la société RCM, représentée par Me Rigaud, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 101 360 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et de la décharger de l’obligation de payer les sommes correspondantes ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale à la somme de 21 720 euros et de la décharge de l’obligation de payer la somme de 79 640 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les quatorze personnes pour lesquelles l’amende a été infligée ne travaillaient pas à la date du procès-verbal d’infraction dressé le 10 décembre 2019 ;
elle a respecté les obligations pour le recrutement de ces personnes et qu’elle n’était pas en mesure de vérifier la véracité des pièces d’identité établies par des pays membres de l’Union européenne qui lui ont été produites.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- et les observations de Me Rigaud, représentant la société RCM.
Considérant ce qui suit :
Le 10 décembre 2019, les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Île-de-France ont contrôlé un chantier de réhabilitation et ont ouvert une procédure de contrôle des conditions d’embauche des salariés de la société RCM. A la suite de ce contrôle, le directeur général de l’OFII a décidé, le 3 mars 2023, d’appliquer à la société RCM la contribution spéciale due à raison de l’emploi irrégulier de quatorze travailleurs étrangers, d’un montant de 101 360 euros au taux réduit de 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Par sa requête, la société RCM demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 3 mars 2023 et de la décharger des sommes correspondantes.
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ».
Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article R. 5221-41 du même code : « En application de l’article L. 5221-8, l’employeur vérifie que l’étranger qu’il se propose d’embaucher est en situation régulière au regard du séjour. A cette fin, l’employeur saisit le préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-42 du même code : « La demande de l’employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche. / Le préfet notifie sa réponse à l’employeur par courrier ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l’obligation de l’employeur de s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail est réputée accomplie ».
Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. / L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines ». Aux termes de l’article R. 8253-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. (…) ».
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions citées au point 2, ou en décharger l’employeur. Par ailleurs, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
Il résulte également des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que l’amende administrative qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
D’une part, il résulte de l’instruction que lors du contrôle du chantier réalisé le 10 décembre 2019, les services de l’Etat n’ont pas constaté la présence sur celui-ci des quatorze personnes pour lesquelles la contribution spéciale a été infligée. En outre, il ressort du procès-verbal de constatation des infractions que le gérant de la société RCM a contesté, lors de son audition, avoir employé lesdites personnes. S’il est constant que chacune de ces personnes a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche en vue d’un recrutement, la société RCM produit pour onze d’entre elles un courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception dont, contrairement à ce que le directeur général de l’OFII fait valoir, le caractère probant ne peut, au regard des mentions apposées et de leur cohérence, être remis en cause, au terme duquel il est constaté que l’intéressé ne s’est pas présenté au premier jour d’embauche, que le contrat de travail n’a pas été signé et qu’il est mis fin à la relation professionnelle. La société RCM a notifié ces courriers dans un délai très bref suivant la déclaration préalable à l’embauche et avant le procès-verbal d’infraction dressé le 10 décembre 2019. Par ces éléments que le directeur général de l’OFII ne conteste pas utilement, la société RCM doit être regardée comme établissant qu’elle n’a pas effectivement recruté onze de ces quatorze personnes. Par suite, elle est fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur général de l’OFII lui a infligé une sanction pour ces onze personnes.
D’autre part, pour les trois autres personnes pour lesquelles une sanction a été infligée, à savoir M. A…, M. C… et M. B…, la société RCM, qui produit des bulletins de salaire pour chacune d’elles, reconnaît les avoir employées avant que soit dressé le procès-verbal d’infraction du 10 décembre 2019. Elle soutient qu’elle n’était pas en mesure d’identifier que les cartes nationales d’identité bulgares qu’elles ont produites lors de la procédure de recrutement étaient falsifiées. Toutefois, lors de son audition au cours de l’enquête diligentée par les services de l’Etat, le gérant de la société RCM a reconnu ne plus procéder à des vérifications pour s’assurer de l’authenticité des pièces présentées. Ainsi, en l’absence d’un quelconque examen des documents d’identité en cause, la société RCM n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur général de l’OFII lui a infligé une sanction pour ces trois salariés.
Il résulte de de tout ce qui précède et notamment de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que la décision du directeur général de l’OFII du 3 mars 2023 doit être annulée uniquement en tant qu’elle fixe le montant des contributions dues par la société RCM à une somme supérieure à 21 720 euros et que la société RCM est seulement fondée à obtenir la décharge de la somme de 79 640 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 800 euros à verser à la société RCM sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFII du 3 mars 2023 est annulée uniquement en tant qu’elle fixe le montant des contributions dues par la société RCM à une somme supérieure à celle indiquée à l’article 2.
Article 2 : Le montant de l’amende administrative est ramené à la somme de 21 720 euros.
Article 3 : La société RCM est déchargée de l’obligation de payer la somme de 79 640 euros.
Article 4 : L’OFII versera à la société RCM une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société RCM et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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