Rejet 26 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 juil. 2025, n° 2521319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfecture de police de lui transmettre les documents suite à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 20 décembre 2024, qui permettront à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) de réévaluer le montant de sa rente d’invalidité, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard si la préfecture de police ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation à l’issue du délai accordé.
Il soutient que :
— l’urgence caractérisée est établie dès lors qu’il peine à rembourser un certain nombre de dettes ;
— sont méconnus son droit à la compensation des conséquences de son handicap, son droit à la vie et le droit individuel à pension ;
— l’imputabilité au service a été reconnue dans un arrêt de la CAA Parois du 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En se bornant à soutenir que la préfecture de police n’a pas répondu à sa demande de communication de documents administratifs à la suite de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 20 décembre 2024 n° 23PA02724 ayant reconnu l’imputabilité au service d’un diabète de type 2 dont il est atteint, M. A, désormais retraité de la fonction publique, ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en dépit des difficultés de sa situation financière.
4. Il résulte de ce qui précède la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 26 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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