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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 8 oct. 2025, n° 2501825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501825 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre et le 6 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Malabre, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la préfète de la Creuse du 11 septembre 2025 portant retrait de son récépissé « vie privée et familiale » en ce qu’il l’autorisait à travailler et, ainsi, refus d’exécuter le jugement du 18 mars 2025, à compter de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que les décisions litigieuses préjudicient à ses intérêts en lui faisant perdre immédiatement son travail et aux intérêts publics dès lors que le défaut d’exécution du jugement du 18 mars 2025 et les illégalités qui en découlent engagent la responsabilité de l’Etat ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, les moyens tirés :
○ du vice de procédure, en ce que l’intéressé n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à la décision de retrait litigieuse ;
○ de la méconnaissance, par l’autorité administrative, de son droit au recours effectif et au respect de l’exécution des décisions de justice passées en force de chose jugée ;
○ de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
○ de la méconnaissance de son droit au travail garanti par l’article 5 du préambule de la Constitution de 1946.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 2 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le n ° 2501826 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Malabre, qui a repris ses écritures,
- la préfète de la Creuse n’était ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant algérien né le 21 octobre 2006, est entré en France sous le couvert d’un visa C court séjour obtenu le 31 octobre 2019 alors qu’il était mineur, âgé de 13 ans. Le 15 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et pour poursuivre ses études. Par un arrêté du 14 novembre 2024 la préfète de la Creuse a refusé de faire droit à sa demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fait obligation à l’intéressé de se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de La Souterraine. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 mars 2025 qui a également enjoint à la préfète de la Creuse de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de ce jugement. Le 1er août 2025 la préfète de la Creuse a délivré à M. B… un récépissé de demande de carte de séjour valable un an l’autorisant à travailler. Toutefois, la préfète a procédé, par un arrêté du 11 septembre 2025, au retrait de ce récépissé en ce qu’il comporte à tort, selon elle, la mention l’autorisant à travailler. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 2 septembre 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. Par jugement n° 2402193 du 18 mars 2025, lequel est exécutoire de plein droit et n’appelle aucune autre démarche que celles indispensables à la fabrication et la remise du titre de séjour concerné dans le délai imparti, le tribunal administratif de Limoges a enjoint à la préfète de la Creuse de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois. A défaut de respect de l’autorité absolue de la chose jugée, une procédure pour inexécution de ce jugement a été introduite le 15 juillet 2025 devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.
6. Toutefois, après l’introduction de cette procédure, par une mesure tardive, l’autorité administrative s’est bornée à délivrer à M. B… le 1er août 2025 un simple récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, soit un document comportant les droits attachés à la possession d’un titre de séjour « vie privée et familiale » mais présentant un caractère temporaire et provisoire sur une période limitée s’achevant au 31 octobre 2025.
7. L’autorité administrative, indépendamment de l’exécution du jugement dans les conditions citées au point précédent, se prévaut de ses propres dysfonctionnements et erreurs pour fonder le retrait contesté.
8. Dans ces conditions, et sans préjudice de ce que le juge de l’exécution est susceptible d’ordonner, le retrait du récépissé ne peut intervenir qu’en contrepartie de la remise effective du titre de séjour « vie privée et familiale » auquel l’intéressé a droit depuis plusieurs mois. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte aux droits de M. B…, lequel justifie suffisamment dans ces circonstances d’une urgence, au respect de sa vie privée, comportant la possibilité de subvenir à ses besoins par ses études et son travail et à l’exercice de ses mandats électifs et de représentation, apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il suit de là que l’exécution de l’arrêté du 11 septembre 2025 de la préfète de la Creuse doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard à l’office du juge des référés, et alors que le juge de l’exécution de la cour administrative d’appel de Bordeaux est saisi, l’exécution de la présente ordonnance n’implique aucune mesure.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Malabre au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à celui-ci en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2
:
L’exécution de l’arrêté du 11 septembre 2025 de la préfète de la Creuse est suspendue.
Article 3
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4
:
L’Etat versera à Me Malabre, avocat de M. B…, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sera versée à celui-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Malabre. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière en chef,
D. A…
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre et le 6 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Malabre, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la préfète de la Creuse du 11 septembre 2025 portant retrait de son récépissé « vie privée et familiale » en ce qu’il l’autorisait à travailler et, ainsi, refus d’exécuter le jugement du 18 mars 2025, à compter de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que les décisions litigieuses préjudicient à ses intérêts en lui faisant perdre immédiatement son travail et aux intérêts publics dès lors que le défaut d’exécution du jugement du 18 mars 2025 et les illégalités qui en découlent engagent la responsabilité de l’Etat ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, les moyens tirés :
○ du vice de procédure, en ce que l’intéressé n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à la décision de retrait litigieuse ;
○ de la méconnaissance, par l’autorité administrative, de son droit au recours effectif et au respect de l’exécution des décisions de justice passées en force de chose jugée ;
○ de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
○ de la méconnaissance de son droit au travail garanti par l’article 5 du préambule de la Constitution de 1946.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 2 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le n ° 2501826 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Malabre, qui a repris ses écritures,
- la préfète de la Creuse n’était ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant algérien né le 21 octobre 2006, est entré en France sous le couvert d’un visa C court séjour obtenu le 31 octobre 2019 alors qu’il était mineur, âgé de 13 ans. Le 15 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et pour poursuivre ses études. Par un arrêté du 14 novembre 2024 la préfète de la Creuse a refusé de faire droit à sa demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fait obligation à l’intéressé de se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de La Souterraine. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 mars 2025 qui a également enjoint à la préfète de la Creuse de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de ce jugement. Le 1er août 2025 la préfète de la Creuse a délivré à M. B… un récépissé de demande de carte de séjour valable un an l’autorisant à travailler. Toutefois, la préfète a procédé, par un arrêté du 11 septembre 2025, au retrait de ce récépissé en ce qu’il comporte à tort, selon elle, la mention l’autorisant à travailler. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 2 septembre 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. Par jugement n° 2402193 du 18 mars 2025, lequel est exécutoire de plein droit et n’appelle aucune autre démarche que celles indispensables à la fabrication et la remise du titre de séjour concerné dans le délai imparti, le tribunal administratif de Limoges a enjoint à la préfète de la Creuse de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois. A défaut de respect de l’autorité absolue de la chose jugée, une procédure pour inexécution de ce jugement a été introduite le 15 juillet 2025 devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.
6. Toutefois, après l’introduction de cette procédure, par une mesure tardive, l’autorité administrative s’est bornée à délivrer à M. B… le 1er août 2025 un simple récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, soit un document comportant les droits attachés à la possession d’un titre de séjour « vie privée et familiale » mais présentant un caractère temporaire et provisoire sur une période limitée s’achevant au 31 octobre 2025.
7. L’autorité administrative, indépendamment de l’exécution du jugement dans les conditions citées au point précédent, se prévaut de ses propres dysfonctionnements et erreurs pour fonder le retrait contesté.
8. Dans ces conditions, et sans préjudice de ce que le juge de l’exécution est susceptible d’ordonner, le retrait du récépissé ne peut intervenir qu’en contrepartie de la remise effective du titre de séjour « vie privée et familiale » auquel l’intéressé a droit depuis plusieurs mois. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte aux droits de M. B…, lequel justifie suffisamment dans ces circonstances d’une urgence, au respect de sa vie privée, comportant la possibilité de subvenir à ses besoins par ses études et son travail et à l’exercice de ses mandats électifs et de représentation, apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il suit de là que l’exécution de l’arrêté du 11 septembre 2025 de la préfète de la Creuse doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard à l’office du juge des référés, et alors que le juge de l’exécution de la cour administrative d’appel de Bordeaux est saisi, l’exécution de la présente ordonnance n’implique aucune mesure.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Malabre au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à celui-ci en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2
:
L’exécution de l’arrêté du 11 septembre 2025 de la préfète de la Creuse est suspendue.
Article 3
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4
:
L’Etat versera à Me Malabre, avocat de M. B…, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sera versée à celui-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Malabre. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière en chef,
D. A…
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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