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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 oct. 2025, n° 2510216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quarante-huit heures à compter de cette notification et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’urgence est caractérisée dès lors qu’il souhaite s’inscrire, avant les vacances de la Toussaint, dans un certificat d’aptitude professionnelle « Carrosserie » en apprentissage et qu’il peut faire l’objet, à tout moment, d’une arrestation, ce qui impacte son état de santé ;
– la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle lui a délivré un rendez-vous le 17 octobre 2025 afin de réaliser une prise d’empreintes.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2509252, enregistrée le 5 septembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Me Cans, représentant M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant du Kosovo né en 2007, est entré en France 10 octobre 2022 et a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance. Le 21 janvier 2025, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, si la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle lui a donné un rendez-vous pour une prise d’empreintes le 17 octobre 2025, démontrant ainsi que l’instruction de sa demande est en cours, M. B… verse un courrier du GRETA du 24 septembre 2025 indiquant qu’il ne peut pas, en l’absence de récépissé avec autorisation de travail, signer un contrat d’apprentissage et intégrer l’organisme de formation et que la régularisation administrative doit intervenir avant les vacances de la toussaint, sans quoi son entrée sera reportée à la rentrée de septembre 2026. Dans ces circonstances et alors que M. B… justifie d’une promesse d’embauche en tant qu’apprenti carrossier, la décision litigieuse porte à ses intérêts personnels une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai de deux mois. Dans l’attente, il lui délivrera, dans le délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable pendant la durée de cet examen ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire et, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Cans, avocat de M. B…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, elle lui délivrera, dans le délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable pendant la durée de cet examen ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Cans en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Cans.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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