Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 19 sept. 2025, n° 2404037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B C, représentée par Me Mongis, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mongis, son avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière en ce que le préfet ne pouvait rejeter sa demande au motif qu’elle ne justifiait pas de « considérations humanitaires exceptionnelles » sans exiger qu’elle produise des pièces complémentaires, sur le fondement de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 34 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits en ce que le préfet a estimé qu’elle n’établissait pas la réalité des violences conjugales qu’elle a subies, malgré la présence d’éléments circonstanciés dans son dossier à l’appui de cette allégation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté d’observations mais qui a transmis au tribunal des pièces, enregistrées le 14 mars 2025.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lefèvre a été entendu au cours de l’audience publique du 5 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante congolaise née le 20 juin 1975, déclare être entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour le 2 juin 2019. Elle a sollicité un titre de séjour le 20 mars 2024, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée. Par la requête visée ci-dessus, Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, « tous arrêtés, décisions circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département ou de l’exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / – les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ». En outre, aux termes du 3 de l’article 34 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 : « () / Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets, les autorités compétentes précisent au demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixent un délai raisonnable pour la communication de celles-ci. Le délai visé au paragraphe 1 ou 2 est suspendu jusqu’à ce que les autorités compétentes aient reçu les informations complémentaires requises. Si les informations ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande peut être rejetée () ».
4. D’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituant des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes que le préfet peut refuser d’enregistrer, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. D’autre part, la requérante, qui a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’entre pas dans le champ d’application de la directive citée au point 3. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Mme C fait état, d’une part, de ce que, malgré sa séparation avec son époux, M. D A, elle possède de nombreuses attaches familiales sur le territoire français, parmi lesquelles figurent sa fille ainsi que l’enfant de cette dernière, sa sœur et sa cousine, chez laquelle elle réside depuis la séparation avec son époux causée par les violences conjugales qu’il lui faisait subir, et, d’autre part, de ce qu’elle réside aujourd’hui depuis plus de cinq années sur le territoire français. Toutefois, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de quarante-quatre ans, qu’elle est aujourd’hui en cours de procédure de divorce avec M. A, que, malgré les allégations sérieuses de violences qu’elle a subies pour des faits survenus en 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle soit actuellement exposée à des actes de violence, et que, si sa fille, majeure, réside sur le territoire français, son fils réside encore dans son pays d’origine. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
7. En deuxième lieu, au regard des éléments, rappelés au point 6 ci-dessus, de la situation personnelle de Mme C, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas entaché d’une erreur manifeste l’appréciation qu’il a portée sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. En troisième lieu, si Mme C soutient que le préfet d’Indre-et-Loire a entaché sa décision d’erreur de fait en relevant qu’elle n’établissait pas la réalité des violences conjugales qu’elle allègue avoir subies, il résulte toutefois de l’instruction qu’à supposer même que le préfet se soit effectivement fondé sur des faits matériellement inexacts, il aurait pris la même décision sans tenir compte de ces éléments.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
10. D’une part, Mme C soutient que le préfet a méconnu ces dispositions dès lors qu’il a considéré qu’elle n’établissait pas « l’impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d’origine », alors même que cette considération ne pouvait être légalement prise en compte pour apprécier sa situation, au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le préfet d’Indre-et-Loire détient un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires et a pu, sans commettre d’erreur de droit, tenir compte de la circonstance que la requérante n’était pas dans l’impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d’origine, laquelle constitue par ailleurs un critère pertinent pour apprécier la stabilité de ses liens avec la France.
11. D’autre part, eu égard aux éléments, rappelés au point 6, de la situation de Mme C, le préfet d’Indre-et-Loire a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doivent être écarté le moyen invoqué par Mme C tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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