Tribunal administratif de Rennes, Vice-président de la 5 ème chambre, 5 février 2024, n° 2305069
TA Rennes
Non-lieu à statuer 5 février 2024
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CAA Nantes
Rejet 14 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Infraction aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques

    La cour a constaté que M. B a effectivement stationné son navire sans autorisation, ce qui constitue une infraction aux dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

  • Rejeté
    Notification tardive du procès-verbal

    La cour a jugé que, bien que la notification ait été tardive, cela n'a pas porté atteinte aux droits de la défense de M. B, qui a eu suffisamment de temps pour faire valoir ses observations.

  • Autre
    Occupation irrégulière du domaine public

    La cour a noté que M. B a déclaré que le mouillage litigieux avait cessé, rendant ainsi l'action domaniale sans objet.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le préfet du Finistère demande la condamnation de M. A B à une amende de 500 euros pour contravention de grande voirie et l'enjoindre de remettre en état le domaine public en enlevant son navire, sous astreinte. Les questions juridiques posées concernent la régularité de la notification du procès-verbal de contravention et la qualification de l'infraction. Le tribunal conclut que, bien que la notification ait été tardive, cela n'a pas porté atteinte aux droits de la défense, et condamne M. B à l'amende demandée. En revanche, il n'y a plus lieu de statuer sur l'action domaniale, car M. B a indiqué que le mouillage avait cessé.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, vice-prés. de la 5 ème ch., 5 févr. 2024, n° 2305069
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2305069
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rennes, Vice-président de la 5 ème chambre, 5 février 2024, n° 2305069