Non-lieu à statuer 5 février 2024
Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. de la 5 ème ch., 5 févr. 2024, n° 2305069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 septembre 2023 et 17 janvier 2024, le préfet du Finistère défère au tribunal, en tant que prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A B, et demande au tribunal :
1°) au titre de l’action publique, de condamner M. B au paiement d’une amende de 500 euros pour la contravention de cinquième classe visée par l’article 131-13 du code pénal et conformément aux dispositions de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) au titre de l’action domaniale, d’enjoindre à M. B, de remettre en état le domaine public par l’enlèvement de son navire, à ses frais et risques, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— par un procès-verbal de contravention à la police de la grande voirie dressé le 27 juillet 2023, il a été constaté que M. B avait stationné sans autorisation son navire sur le domaine public maritime, au lieu-dit « Beg An Usin », pointe de Neiz Vran à Kerlouan.
— cette occupation est constitutive d’une infraction aux dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 20 octobre et 30 octobre 2023, M. A B, conclut à la relaxe des poursuites engagées à son encontre, à titre subsidiaire, à la réduction dans de plus justes proportions de l’amende susceptible de lui être infligées.
Il fait valoir que :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie lui a été notifié au-delà du délai de dix jours fixé par l’article L. 774-2 du code de justice administrative ;
— l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ne trouvait pas à s’appliquer à sa situation dès lors qu’il était ancré à l’aide d’un dispositif temporaire ;
— l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne trouvait pas à s’appliquer puisque son navire ne se trouvait pas sur l’estran, qu’il n’est pas adapté à un échouage au regard de sa construction et qu’il était ancré à l’aide d’un dispositif temporaire n’outrepassant pas son droit d’usage du domaine public.
— son navire n’est pas resté stationné en continu entre le 19 juillet 2023, date de la première constatation, et le 26 juillet 2023, date de la seconde constatation.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie ;
— la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président de la 5ème chambre, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Etienvre ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de M. B qui déclare que le mouillage litigieux a cessé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
1. Aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. () / La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance. ". Si l’observation du délai de dix jours mentionné par ce texte n’est pas prescrite, à peine de nullité, la notification tardive du procès-verbal ne doit pas porter atteinte aux droits de la défense.
2. Si le procès-verbal dressé le 27 juillet 2023 n’a pas été communiqué à M. B dans le délai de dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, l’observation de ce délai n’est pas prescrite à peine de nullité dès lors qu’il n’est pas porté atteinte aux droits de la défense. En l’espèce, M. B a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations en défense. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie serait entachée d’irrégularité.
3. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ».
4. Il ressort du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 27 juillet 2023 que M. B a stationné, sans autorisation, le 19 juillet 2023 et 26 juillet 2023, un bateau lui appartenant sur l’estran de la commune de Kerlouan à la position GPS suivante X = 152822 et Y = 6864909 et ce malgré une première mise en demeure le 23 septembre 2021 à la suite de laquelle il a déplacé son navire déjà stationné sur cet estran. Si M. B fait valoir que son système d’ancrage était temporaire et léger et ne dépassait pas les limites du droit d’usage appartenant à tous, il résulte cependant de l’instruction que le 27 juillet 2023, le bateau en cause était vide de tout occupant et que son mouillage, même si celui-ci était effectué par ancrage, ne pouvait être regardé comme ayant revêtu un caractère temporaire et n’ayant pas dépassé les limites du droit d’usage accordé à tous. De même, si contrairement à ce qu’énonce le procès-verbal, le bateau n’était pas stationné sur un estran, cette circonstance demeure cependant sans incidence sur l’occupation sans titre du domaine public maritime. M. B s’est ainsi trouvé en infraction par rapport aux dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Ces faits sont constitutifs d’une contravention de grande voirie.
5. Ainsi, et quand bien même le requérant se prévaut être de bonne foi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. B au paiement d’une amende de 500 euros.
Sur l’action domaniale :
6. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
7. Le maintien par le contrevenant d’une embarcation stationnée sans autorisation sur le domaine public maritime constitue une contravention de grande voirie. Toutefois, au jour du présent jugement, il n’est pas contesté par l’administration que l’infraction n’est plus constituée, M. B ayant indiqué, à l’audience, que le mouillage litigieux avait cessé. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur l’action domaniale.
D É C I D E :
Article 1er : M. A B est condamné à payer une amende de 500 euros.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur l’action domaniale.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à M. A B pour notification au préfet du Finistère dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l’amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
F. Etienvre
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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