Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2025, n° 2500293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500293 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Philippot, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article R.531-1 du code de justice administrative, de constater la présence du rapport de la réunion du 27 et 28 novembre 2018 sur l’intranet de l’École supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris (ESPCI) et éventuellement sur d’autres supports qui circuleraient dans et hors l’ESPCI.
Il soutient que la conduite d’un constat est utile dans la perspective d’une action en justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. () ». Il appartient à la juge des référés, saisie d’une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d’apprécier l’utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle elle statue.
2. M. A, né le 5 octobre 1971, administrateur de la Ville de Paris, a été nommé le 1er septembre 2013 secrétaire général de l’ESPCI, pour une période de trois ans, renouvelée en 2016. La présidente de l’ESPCI l’a convoqué le 6 novembre 2018, pour lui signifier la fin anticipée de son détachement à compter du mois de février 2019, et le conseil scientifique international de l’ESPCI a réalisé une évaluation de son action en qualité de secrétaire général. Soutenant que les conclusions de ce rapport n’ont été portées à sa connaissance que le 18 novembre 2024, qu’il a demandé en vain le retrait des passages litigieux, et que ce document est accessible sur l’intranet de l’ESPCI et éventuellement sur d’autres supports, M. A demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater la présence du rapport de réunion du 27 et 28 novembre 2018 ainsi que son accessibilité.
3. Toutefois, il n’est pas contesté que ce rapport, au jour de l’introduction de la requête, était encore présent et accessible sur le site de l’intranet de l’ESPCI, ainsi qu’en atteste la capture d’écran jointe au dossier, et qu’une expertise ne pourrait constater le nombre de copies qui en auraient été faites et pourraient circuler sur d’autre supports, dont certains privés.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise doit, en l’état de l’instruction du dossier, être rejetée comme étant dépourvue d’utilité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 avril 2025
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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