Désistement 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 1431132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1431132 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2014, l’association A.G.E.A Lübeck, représentée par Me Chaumeil, demande au tribunal :
1°) de lui rembourser, à concurrence de la somme de 9 800 euros, la contribution au service public de l’électricité (CSPE) dont elle s’est acquittée au titre des années 2011 à 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Par une lettre du 2 mai 2025, l’association A.G.E.A Lübeck a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l’association A.G.E.A Lübeck a été invitée, par une lettre du 2 mai 2025, dont elle doit être réputée avoir eu connaissance deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition du document, à confirmer expressément le maintien de sa requête et a été informée qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, l’association A.G.E.A Lübeck est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative précité. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de l’association A.G.E.A Lübeck.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée l’association A.G.E.A Lübeck et à la commission de régulation de l’énergie.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
Le président,
SIGNE
J.- P. DUSSUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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