Rejet 29 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 29 mai 2025, n° 2304569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 2023 et 5 mai 2025 sous le n° 2304569, Mme A… B…, représentée par Me Guy, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 307,74 euros ;
d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime de solidarité active d’un montant de 150 euros, d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 142,45 euros, d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 142,45 euros, d’un indu d’aide de solidarité active d’un montant de 100 euros et d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 179,67 euros ;
de la décharger du paiement de ces sommes ;
à titre subsidiaire, de lui accorder la remise totale ou partielle de ces indus ;
d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Hérault et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de rembourser les sommes prélevées à tort, avec intérêts au taux légal et intérêts des intérêts ;
de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’administration n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle n’avait pas conscience qu’elle devait déclarer les revenus fonciers ;
- elle se trouve dans une situation financière précaire le mettant dans l’impossibilité de rembourser sa dette.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024 sous le n° 2406346, Mme A… B…, représentée par Me Guy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault lui a infligé une amende administrative de 500 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette amende ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’a pas été justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- les indus qui lui réclamés sont prescrits ;
- la décision litigieuse est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décisions des 11 août 2023 et 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Choplin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2304569 et n° 2406346 présentées pour Mme B…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme B… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active, à la prime de solidarité active, à la prime exceptionnelle de fin d’année 2021, à la prime exceptionnelle de fin d’année 2022, à l’aide de solidarité active et à la prime d’activité dans le département de l’Hérault. La requérante s’est vue notifier un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 307,74 euros pour la période allant d’avril 2020 à janvier 2023, un indu prime de solidarité active d’un montant de 150 euros, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 142,45 euros, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 142,45 euros, un indu de prime de solidarité active d’un montant de 100 euros et un indu de prime d’activité d’un montant de 1 179,67 euros. Par une décision du
1er août 2023, le président du département de l’Hérault a refusé de lui accorder une remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active. Par une décision implicite, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a refusé de lui accorder une remise gracieuse des autres indus. Par décision du 13 mars 204, le président du département de l’Hérault a prononcé à son encontre une amende administrative de 500 euros. Par les présentes requêtes, Mme B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la remise gracieuse :
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte en outre des termes de l’article 4 du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020, de l’article 6 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019, du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 et du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 que tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application de ces décrets est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aides exceptionnelles, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et des dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu’une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, de prime de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année 2021, de prime exceptionnelle de fin d’année 2022, d’aide de solidarité active ou de prime d’activité ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération et n’est pas davantage prise pour son application. Par suite le bénéficiaire qui conteste un refus de remise gracieuse ne peut utilement exciper, à l’appui de sa demande d’annulation, de l’illégalité de la décision de récupération. En conséquence, les moyens tirés de ce que les indus en cause sont entachés d’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
6. En l’espèce il résulte de l’instruction que la requérante avait omis de déclarer les revenus tirés de la location d’un bien immobilier. Si l’intéressée fait valoir qu’elle ignorait devoir déclarer lesdits revenus, le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources comporte des lignes spécifiques relative aux « autres ressources » perçues par les bénéficiaires de cette allocation. En l’espèce, Mme B… doit être regardée comme ayant délibérément omis de déclarer auprès des services de la caisse d’allocations familiales les sommes régulièrement perçues au titre de la location de ce bien immobilier. Sa bonne foi ne peut donc être retenue.
7. En outre les pièces produites par Mme B… à l’appui de sa requête ne permettent pas d’établir qu’elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de l’indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu’il lui appartient de solliciter. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à demander la remise gracieuse des indus en litige.
Sur l’amende administrative :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental (…) ».
9. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l’article L. 262-52 précité du code de l’action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l’allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d’omissions délibérées. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
10. La décision du 13 mars 2024 du président du conseil départemental de l’Hérault rappelle les dispositions des articles L. 262-52, R. 262-6 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles et précise que la requérante n’a pas déclaré la totalité de ses revenus alors qu’elle a perçu des revenus locatifs de janvier 2020 à décembre 2022 pour un montant de 450 euros par mois. Cette décision est ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. Il résulte de l’instruction que le signataire de la décision susmentionnée a reçu délégation par arrêté du président du conseil départemental de l’Hérault régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse doit être écarté.
12. Eu égard à ce qui indiqué au point 6 du présent jugement, la requérante doit être regardée comme ayant délibérément omis de déclarer les revenus locatifs, Par suite, c’est donc à bon droit que le président du conseil départemental de l’Hérault lui a infligé une amende administrative d’un montant de 500 euros.
13. La circonstance, à supposer qu’elle soit avérée, que les sommes indûment versées seraient prescrites, est sans incidence sur la légalité de la décision lui infligeant une amende administrative dès lors qu’elle est fondée sur l’absence de déclaration de revenus et non sur la décision de récupération de ces indus.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… en annulation des décisions contestées et en décharge du paiement des sommes mis à sa charge doivent être rejetées. Par conséquent, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au département de l’Hérault, à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault et à Me Guy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2025.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
D. Choplin
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de l’Hérault chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 29 mai 2025,
La greffière,
N. Jernival
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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