Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 25 mars 2026, n° 2410660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410660 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juillet 2024, le 10 mars 2026 et le 10 mars 2026, Mme B… D…, représentée par Me Varango, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours préalable formé le 19 avril 2024 à l’encontre de la décision du 9 août 2021 par laquelle cette autorité lui a notifié un indu de prestations familiales d’un montant de 5 501,88 euros pour la période courant du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2017 ;
2°) d’annuler la contrainte décernée le 26 décembre 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement du solde d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 894,91 euros versé sur la période du 1er janvier au 30 novembre 2017 et de deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros versée au titre des années 2017 et 2018 ;
3°) d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; ni la décision du 9 décembre 2021 ni le courrier intitulé « contrainte » de lui ont été régulièrement adressés ; elle a formé plusieurs recours administratifs restés sans réponse ;
En ce qui concerne la décision du 9 novembre 2021 :
- elle est entachée d’incompétence et ne comporte pas la signature de son auteur ; elle est également entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
En ce qui concerne les moyens communs à la décision du 9 novembre 2021 et à la décision implicite de rejet de son recours gracieux :
- elle ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- l’action est prescrite ;
- la preuve de la fraude incombe à la CAF ; les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de fraude ou de fausse déclaration ;
- la caisse a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 6 janvier 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la contrainte décernée le 26 décembre 203 par le directeur de la CAF en raison de leur tardiveté, cette contrainte ayant été signifié le 30 janvier 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 janvier 2026 et le 2 mars 2026, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures que :
- la requête est irrecevable du fait de la date de signification de la contrainte qui est devenue définitive ;
- que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère,
- les observations de Me Varango, avocat de la requérante ;
- les observations de Mme A…, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme D… un indu global de « prestations familiales » d’un montant total de 5 501,88 euros par une décision du 9 août 2021. Par un courrier du 5 janvier 2022, Mme D… a été mise en demeure de rembourser la somme correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) du 1er janvier 2017 au 20 novembre 2017. Par un courrier du 25 janvier 2022, Mme D… a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation par laquelle elle estimait sans objet la notification d’indu du 9 août 2021. Une contrainte a été émise le 26 décembre 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement du solde d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 894,91 euros versé sur la période du 1er janvier au 30 novembre 2017 et de deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros versée au titre des années 2017 et 2018. Par un courrier du 19 avril 2024, Mme D… a saisi la caisse d’allocations familiales d’une demande de réexamen de l’indu d’un montant de 5 501,88 euros notifié le 9 août 2021. Mme D… sollicite l’annulation de la décision du 9 août 2021 lui notifiant un indu de RSA pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2017, de la décision implicite rejetant son recours préalable formé le 19 avril 2024 et de la contrainte émise le 26 décembre 2023. Elle demande qu’il soit enjoint à la caisse de procéder au réexamen de cet indu.
Sur les conclusions dirigées contre la contrainte :
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Et en vertu de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine./ (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) ».
Il ressort de l’instruction que la contrainte contre laquelle Mme D… forme opposition lui a été signifiée à domicile le 30 janvier 2024. L’acte de signification produit mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Selon les mentions postales apposées sur sa requête, celle-ci a été adressée au tribunal par lettre recommandée électronique le 19 février 2024, soit après l’expiration, le 14 février 2024, du délai de quinze jours fixé par les dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Sa requête Ainsi que le fait valoir la caisse, les conclusions formées contre cette contrainte sont donc tardives et, par suite, manifestement irrecevables. Elles doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 août 2021 notifiant un indu de RAS du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2017 et la décision implicite confirmant l’indu notifié le 9 août 2021 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Aux termes du 19° de l’article 43 de la loi de finances pour 2022 : « Par dérogation à l’article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux premier et second alinéas de l’article L. 262-47 et au présent 19° ». Aux termes de l’article R. 262-90 du code l’action sociale et des familles tel que modifié par le décret du 5 février 2022 relatif à l’expérimentation de la recentralisation eu revenu de solidarité active : « L’absence de réception par l’intéressé de la décision de la commission de recours amiable dans le délai prévu à l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale vaut rejet de sa demande ». Et selon cet article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, ce délai est de deux mois.
Si la caisse fait valoir que Mme D… a été destinataire d’une notification d’indu datant du 9 août 2021 et de nombreuses mises en demeure et qu’elle n’aurait saisi la commission de recours amiable en contestation des indus notifiés le 9 août 2021 que le 19 avril 2024, elle ne démontre pas à quelle date cette décision aurait été notifiée à la requérante. En outre, s’il résulte de l’instruction que Mme D… a reçu une mise en demeure datée du 5 janvier 2022 visant les indus auxquels se référait la décision du 9 août 2021, la requérante a adressé un courrier au secrétariat de la commission de recours amiable, reçu le 27 janvier 2022, dans lequel elle contestait la levée de prescription dont sa situation avait fait l’objet, et soutenait qu’elle n’avait jamais reçu les prestations de janvier à novembre 2017, si bien qu’elle avait considéré que le courrier du 9 août 2021 était sans objet. Ce faisant, la requérante doit être regardée comme ayant formé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point précédent dans un délai inférieur au délai de deux mois suivant la date à laquelle il est démontré qu’elle avait eu connaissance de la décision du 9 août 2021. Enfin, il est constant que la caisse n’a pas accusé réception du recours préalable formé par Mme D… et il ne résulte d’aucun élément versé au dossier que celle-ci aurait été informée du délai à l’issue duquel une décision implicite était susceptible d’intervenir et des modalités des voies et délais de recours ouverts contre une telle décision. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne l’indu de RSA pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2017 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
Il résulte des dispositions citées au point 4 que le recours préalable obligatoire formé par Mme D… contre la décision lui ayant notifié un indu du 9 août 2021 a fait naître, s’agissant de l’indu de RSA, une décision implicite de la commission recours amiable de la caisse qui s’est substituée à la décision initiale. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante sont dirigées contre la décision implicitée née du silence gardé par la commission de recours amiable à la suite de ses différents recours et, pour les mêmes motifs, les moyens relatifs aux vices propres de la décision du 9 août 2021, notamment ceux tirés de l’incompétence de son auteur, de l’absence de signature de la décision, et de son insuffisance de motivation, doivent être rejetés comme inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) les décisions individuelles qui doivent être motivées (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…), sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision implicite litigieuse, laquelle ne constitue pas une sanction, ne doit pas être précédée d’une procédure contradictoire en application du 4° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, la requérante a pu faire valoir ses observations en exerçant un recours administratif préalable obligatoire.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance (…) ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». L’article R. 262-5 du même code dispose quant à lui, dans sa version applicable au litige que, « pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête remis le 4 décembre 2019 par un contrôleur assermenté, que l’analyse des opérations bancaires réalisées par Mme D… a fait apparaitre, pour ce qui concerne la période d’indu en litige, soit du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2017, la présence fréquente de la requérante en Grande-Bretagne, plus précisément du 8 décembre 2016 au 15 mars 2017, puis du 1er avril 2017 au 22 octobre 2017. Le rapport ajoute que l’allocataire a complété ses déclarations trimestrielles depuis l’étranger durant cinq semestres consécutifs et qu’il n’a pas été possible de la rencontrer durant le contrôle. Au soutien de sa requête, Mme D… se borne à soutenir qu’aucun élément attestant d’une fraude n’est produit, sans toutefois apporter de précision sur les motifs et la durée de ses absences du territoire français. Elle n’apporte notamment aucun élément permettant de remettre en cause les constations factuelles du rapport faisant état de son absence du territoire durant plus de neuf mois sur les onze correspondant à la période en litige, ni aucune précision quant à son logement ou ses activités, ou d’éventuelles circonstances particulières, de nature à démontrer qu’elle aurait conservé une résidence stable et effective en France durant la période en litige. Dans ces conditions, et alors que l’intéressée a omis, sur une longue période, de déclarer ses nombreux déplacements hors du territoire français, les indus mis à sa charge doivent être regardés comme résultant de fausses déclarations faisant obstacle à l’application de la prescription biennale, au profit de la prescription quinquennale. Par suite, en tenant compte, comme point de départ de cette prescription, de la date du rapport d’enquête révélant cette situation, le 4 décembre 2019, les indus en litige n’étaient pas atteints par la prescription à la date à laquelle la requérante a reçu la mise en demeure du 5 janvier 2022 mentionnant la nature, le montant, la période et le motif de l’indu de RSA en litige, soit, selon son courrier de contestation, le 11 janvier 2022, ni en tout état de cause, le 26 décembre 2023, à la date à laquelle une contrainte a été émise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action en répétition de l’indu de RSA en litige doit être écarté.
En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision implicite confirmant l’indu de RSA en litige serait entachée d’erreur d’appréciation doit être écarté.
En cinquième lieu, en l’absence de tout élément produit par la requérante sur ce point, le moyen tiré de ce que la décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D… dirigées contre la contrainte émise le 26 décembre 2023, ainsi que ses conclusions dirigées contre la décision implicite ayant confirmé l’indu de RSA pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2017 mis à sa charge par une décision du 9 août 2021, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la caisse de réexaminer sa situation doivent également être rejetées, tout comme les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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