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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mars 2026, n° 2534200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 22 octobre 2025 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle et d’enjoindre au dit bureau de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. Si l’instruction de l’affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d’une autre juridiction, la chambre d’instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu’il déclare compétente ».
2. Aux termes de l’article 23 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d’appel, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d’asile ou au membre de la juridiction qu’ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus d’aide juridictionnelle contestée a été rendue par le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat. Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Mme A… B….
Fait à Paris, 13 mars 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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