Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2500509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 12 mars 2025 et 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 794 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— ont été prises par une autorité incompétente ;
— ont été prises en violation de son droit à être entendu ;
— souffrent d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa vie privée et familiale.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. A.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né en 1993, est entré irrégulièrement en France le 15 mars 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), le 24 juin 2024, confirmée par une décision du 26 décembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par son arrêté du 27 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 27 octobre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2024-10-27-00001 du 28 octobre 2024, à l’effet notamment de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. 3. Toute personne a droit à la réparation par l’Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue. ".
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il n’implique néanmoins nullement que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Une atteinte à ce droit garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. M. A soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux tenant à sa situation personnelle, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations après que l’Ofpra a rejeté sa demande d’asile. Le requérant ne démontre pas non plus qu’il disposait d’informations pertinentes à cet égard qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu tel que garanti par le droit de l’Union européenne doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A. Le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 du de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. D’une part, M. A se prévaut de la présence en France de son fils né en 2024 de sa relation avec une compatriote en situation régulière, titulaire d’une carte pluriannuelle. S’il reconnaît ne plus être en couple avec cette dernière, il soutient qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de son enfant et qu’il a saisi le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Limoges afin que soient fixées les modalités de l’exercice de l’autorité parentale conjointe. Si M. A produit des justificatifs d’achat au cours de l’année 2024, il n’établit pas avoir exercé son droit de visite. Les photographies non datées produites ne sont notamment pas de nature à établir qu’il contribue à l’éducation de son fils depuis sa naissance. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la présence de M. A sur le territoire français était récente à la date de la décision attaquée et qu’il ne justifie pas avoir noué de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A n’est pas dépourvu d’attaches en République Démocratique du Congo, où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, le préfet, qui a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation du requérant n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, ni méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale de M. A doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612- 6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » et de son article
L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
10. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, présent en France depuis le 15 mars 2023, ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement, ni ne constitue une menace à l’ordre public. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il a des attaches familiales en France notamment son fils mineur. Par suite, en prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Haute-Vienne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point 9.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté qu’il conteste.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées.
Sur les frais d’instance :
13. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. A au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du 27 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Roux et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gazeyeff, conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
J. BEALE
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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