Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 avr. 2026, n° 2303953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2023 et 9 février 2026, Mme C… B… et M. A… B…, représentés par Me Flynn, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a constaté l’insalubrité du local constituant le lot n° 23 sur cour de l’immeuble situé 14 rue Grande Biesse à Nantes dont ils sont propriétaires, a prescrit la cessation de la mise à disposition à des fins d’habitation de ce bien et le relogement de ses occupants, ainsi que la décision par laquelle la même autorité a implicitement rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas établi que l’arrêté litigieux ait été signé par une personne ayant reçu régulièrement délégation pour ce faire ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme et M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Me Rioual substituant Me Flynn, représentant Mme et M. B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… et M. A… B… sont propriétaires du lot n° 23, donnant sur cour, d’un immeuble situé 14 rue Grande Biesse à Nantes. Suite à une visite sur place réalisée le 11 juillet 2022, le service d’hygiène de la ville a établi un rapport en date du 8 août suivant concluant que le local présentait un danger en raison de l’absence d’ouverture suffisante sur l’extérieur et de vue horizontale, ainsi que de l’absence de pièce sanitaire. Par arrêté du 29 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a, en application de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique, fait obligation à Mme et M. B…, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, de cesser de mettre ce bien à disposition et de procéder au relogement de ses occupants. Mme et M. B… ont, le 23 novembre 2022, formé un recours gracieux contre cette décision, lequel, à défaut de réponse de l’administration dans le délai de deux mois, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par leur requête, Mme et M. B… demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
En premier lieu, par un arrêté du 19 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique le 22 juillet suivant, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à M. Otheguy, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer tous actes concernant l’administration de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions de traitement de l’insalubrité prises sur le fondement du code de la santé publique. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut dès lors qu’être écarté.
En deuxième lieu, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé, pour mettre en demeure Mme et M. B…, par l’arrêté du 29 septembre 2022, de mettre fin à la mise à disposition aux fins d’habitation du local dont ils sont propriétaires, sur la circonstance que ce local présente un danger pour la santé et la sécurité physique des personnes en l’absence d’ouvrants donnant sur l’extérieur et de vue horizontale et en l’absence de pièce sanitaire.
Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est
insalubre. (…) ». Aux termes de l’article L. 1331-23 du même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation ».
Une ouverture sur l’extérieur, au sens des dispositions précitées de
l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, doit donner sur l’air libre et permettre une aération et un éclairement suffisants pour prévenir toute atteinte à la santé des occupants.
Il résulte du rapport établi le 8 août 2022 par le service d’hygiène de la ville de Nantes que le local litigieux, composé d’un séjour avec coin cuisine et d’un coin nuit, comporte deux ouvrants à savoir une petite fenêtre dans la cuisine et la porte d’entrée vitrée du logement, lesquelles ouvrent toutes deux sur un sas commun fermé dans lequel sont situés les compteurs des trois logements appartenant aux requérants. Cette pièce dispose en outre d’un puits de lumière, lequel est qualifié de fixe par les inspecteurs de salubrité. Si Mme et M. B… soutiennent que ce dôme peut être ouvert afin notamment d’accéder au toit terrasse en cas de besoin, l’unique photographie produite ne permet cependant pas d’attester de la possibilité d’une ouverture aisée au quotidien. Dans ces conditions, alors qu’aucune des ouvertures du logement ne permet à ses occupants de bénéficier d’un accès à l’air libre afin de permettre une aération suffisante, ni de bénéficier d’une vue horizontale, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, pour ce seul motif, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que le local appartenant à Mme et M. B… était insalubre au sens des dispositions précitées des articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2022 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par Mme et M. B… contre cet arrêté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions qu’ils ont présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, M. A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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