Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 13 nov. 2025, n° 2310411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2023 et le 18 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Schornstein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 11 mai 2023 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Fresnes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son avocate au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou une somme de 2 000 euros à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de consulter les résultats des analyses effectuées sur la substance retrouvée dans sa cellule ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est fondée sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, la sanction infligée étant disproportionnée par rapport aux faits reprochés ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes, a fait l’objet, le 11 mai 2023, d’une sanction de placement en cellule disciplinaire pour quinze jours dont trois jours avec sursis actif pendant six mois, prononcée par le président de la commission de discipline de l’établissement. M. B… a formé un recours préalable obligatoire contre cette sanction auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris qui l’a rejeté par une décision du 4 août 2023. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 janvier 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. » Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d’établissement. Il s’ensuit que, les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / (…) ».
6. En l’espèce, pour confirmer la sanction disciplinaire infligée à M. B…, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris s’est fondé sur la circonstance qu’ont été retrouvés dans sa cellule du tabac et du matériel à chicha ainsi qu’un sachet de poudre blanche testée positive à la cocaïne et aux amphétamines. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas été mis en mesure de consulter les résultats des analyses effectuées le 27 avril 2023 sur la substance blanche retrouvée dans sa cellule sur lesquels la sanction disciplinaire et la décision de rejet de son recours gracieux se sont pourtant fondées, de tels résultats faisant dès lors partie des pièces de la procédure disciplinaire au sens des dispositions précitées. Le requérant est en conséquence fondé à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de ces dispositions. Alors que ce faisant, M. B… n’a pas bénéficié de la possibilité de présenter utilement ses observations sur les résultats des analyses effectuées au cours de la procédure disciplinaire, il est fondé à soutenir qu’il a été privé d’une garantie de sorte que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 août 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris.
Sur les frais de l’instance :
8. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Schornstein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B….
Article 2 : La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris du 4 août 2023 est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Schornstein la somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Schornstein.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Fresnes.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Beddeleem, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALON
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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