Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 oct. 2025, n° 2517317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2517317 le 3 octobre 2025, M. C… A… A…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur G… A… A…, représenté par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour à G… A… A… en qualité d’enfant mineur de ressortissant français ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la séparation de l’enfant avec ses parents et ses deux sœurs a des répercussions sur son état de santé ;
* il existe un contexte sécuritaire préoccupant au Cameroun ;
* l’enfant est attendu au sein de l’établissement scolaire auquel il est inscrit à Calvi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-2 et L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dans leur application ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. A… A… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2517318 le 3 octobre 2025, Mme D… B…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineure E… F…, représentée par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour à l’enfant E… F… en qualité de visiteur mineur scolarisé ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la séparation de l’enfant avec ses parents et ses deux sœurs a des répercussions sur son état de santé ;
* il existe un contexte sécuritaire préoccupant au Cameroun ;
* l’enfant est attendu au sein de l’établissement scolaire auquel il est inscrit à Calvi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dans leur application ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garnier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Garnier, juge des référés ;
- les observations de Me Tchouata, avocat de M. A… A… et de Mme B…, lequel a notamment contesté les allégations du ministre portant sur la remise en cause du lien de filiation entre M. A… A… et l’enfant G….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision implicite née le 30 septembre 2025, l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour à l’enfant G… A… A… en qualité d’enfant mineur de ressortissant français. Par une décision implicite née le même jour, elle a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur mineur scolarisé à l’enfant E… F…. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, le 2 octobre 2025, été saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires. Les requérants, dont il y a lieu de joindre les requêtes qui portent sur les membres d’une même famille, demandent au tribunal la suspension de l’exécution des décisions consulaires.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a, le 22 mai 2025, obtenu un visa de long séjour en vue de rejoindre M. A… A… sur le territoire français. Toutefois, alors que ce visa était valable jusqu’au 12 juin 2026, Mme B… est entrée en France le 8 septembre 2025 après avoir confié la garde de ses deux enfants à leur grand-mère, sans même attendre la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Ainsi, les requérants ont contribué eux-mêmes à la situation d’urgence dont ils se prévalent. En outre, les enfants ne sont pas isolés au Cameroun où ils résident avec leur grand-mère et il n’est pas établi qu’ils ne seraient pas en mesure de suivre leur scolarité dans ce pays dans l’attente de la délivrance éventuelle des visas de long séjour sollicités. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est fait état d’aucun élément qui serait de nature à démontrer les risques auxquels seraient personnellement exposés les enfants eu égard à la situation sécuritaire au Cameroun, il n’est pas justifié que les refus de visas consulaires portent une atteinte grave et immédiate à la situation des requérants au sens du principe rappelé au point précédent telle que leur exécution devrait être suspendue avant même que ne soit intervenue la décision de la commission de recours.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… A… et Mme B… ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2517317 et 2517318 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… A…, à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. GARNIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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