Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 déc. 2025, n° 2510372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la direction des ressources humaines de l’Université Paris cité a refusé de faire droit à sa demande de revalorisation salariale ;
2°) d’enjoindre à l’Université Paris Cité de lui rembourser la somme de 4 873,05 euros correspondant à sa perte de revenus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ; ».
2. M. A…, qui est fonctionnaire, en poste à la direction de la recherche, de l’innovation, de la valorisation et études doctorales de l’université Paris Cité depuis le 1er juillet 2023, conteste les conditions de sa rémunération qui ne seraient pas conformes à ce qui lui avait été promis lors de son recrutement mais qu’il a néanmoins acceptées. Dans sa requête, M. A… expose en détail l’origine du litige qui l’oppose à l’université Paris Cité, ainsi que la tentative de médiation qui a échoué. Toutefois, pour contester la légalité de la décision dont il demande l’annulation, il se borne à invoquer la méconnaissance de l’article L. 511-7 du code général de la fonction publique, sans assortir son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. La requête de M. A… ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…..
Fait à Paris, le 30 décembre 2025.
Le président de la 5eme section
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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