Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2025, n° 2532761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 11, 12 et 22 novembre 2025, Mme B… A… Le doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner au tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui indiquer l’état de l’instruction de deux requêtes qu’elle a déposé au greffe dudit tribunal les 28 et 29 août 2025, les motifs, le fondement juridique ainsi que le titre ou l’autorité sur lesquels le tribunal se fonde pour refuser l’instruction de ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 411-1 dudit code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
2. Contrairement aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de Mme Le, qui se présente comme une « requête en référé » sollicitant du tribunal administratif la communication d’informations concernant l’état de l’instruction de deux requêtes qu’elle a déposé au greffe dudit tribunal les 28 et 29 août 2025, ne contient aucun moyen ni présente aucune conclusion. Elle s’apparente plutôt à une demande de renseignement sur l’état de l’instruction de ses demandes. Il y a donc lieu de rejeter sa demande présentée en tant que requête comme manifestement irrecevable par application de l’article L. 522-3 dudit code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Le est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… Le.
Fait à Paris, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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