Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2200556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, Mme C… A…, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils B… D…, représentée par Me Maillot, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, ainsi qu’à son fils, la somme de 5 000 euros chacun au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 183 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la faute du rectorat est incontestable en raison de son refus d’exécuter la décision initiale de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et d’exécuter le jugement du tribunal administratif du 28 juin 2017 ;
- le retard pris par le rectorat dans la mise en œuvre d’un dispositif d’accompagnement a entraîné, pour elle comme pour son fils, la perte d’une année scolaire qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5 000 euros pour chacun d’eux.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’administration n’a commis aucune faute à l’égard de la requérante ou de son fils et que le préjudice allégué n’est pas démontré.
Vu :
- le jugement n°1700325 du tribunal administratif de La Réunion du 28 juin 2017 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de Me Karjania, substituant Me Maillot, pour Mme A….
Le recteur de l’académie de La Réunion n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 1700325 en date du 28 juin 2017, ce tribunal a annulé la décision par laquelle le recteur de l’académie de La Réunion avait implicitement refusé de mettre en œuvre un dispositif d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) au profit de l’enfant B… D… et a enjoint à l’administration de mettre en œuvre ce dispositif pour l’année scolaire 2017-2018. Par un courrier du 31 décembre 2021, Mme C… A…, mère de cet enfant, a présenté à la rectrice d’académie de La Réunion une demande indemnitaire en raison du retard pris par l’administration dans la mise en œuvre du dispositif AESH, demande à laquelle aucune réponse n’a été apportée. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal la condamnation du rectorat à l’indemniser des préjudices qu’elle et son fils ont subis en raison de l’illégalité fautive de la décision de refus.
Sur la responsabilité :
Si toute décision illégale est, en principe, fautive, quelle que soit la nature de l’illégalité en cause, il n’en résulte pas nécessairement que cette illégalité soit directement à l’origine, pour le destinataire de cette décision, d’un préjudice. Il appartient au juge saisi de conclusions indemnitaires en ce sens de vérifier l’existence d’un lien de causalité direct entre l’illégalité dont se trouve affectée la décision et le préjudice dont il est demandé réparation.
Il résulte de l’instruction, et notamment du jugement précité de ce tribunal en date du 28 juin 2017, que la décision par laquelle le recteur de l’académie de La Réunion a implicitement refusé de mettre en œuvre un dispositif AESH au profit de l’enfant B… Zafrane-Huet est entachée d’une illégalité tenant à la méconnaissance des articles L. 112-1 et du code de l’éducation et L. 146 9 du code l’action sociale et des familles, qui imposent au service public de l’éducation de mettre en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire, notamment, des enfants handicapés. Cette illégalité fautive de la décision de refus de son recteur engage la responsabilité de l’académie de La Réunion pour l’ensemble des préjudices qui y sont consécutifs. Toutefois, aucune faute de l’administration ne saurait résulter de l’absence d’exécution du jugement du 28 juin 2017, dès lors que la requérante fait elle-même valoir qu’un accompagnement a été mis en œuvre au titre de l’année scolaire 2017-2018.
Mme A… soutient qu’elle-même et son fils ont subi, du fait de l’illégalité fautive mentionnée au point précédent, un préjudice moral tenant à la « perte » de l’année scolaire 2016-2017 au cours de laquelle son fils n’a pu bénéficier d’un accompagnement adapté à sa condition, contrairement à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Toutefois, en ne produisant aucune pièce à l’appui de ses allégations et en s’abstenant de mentionner les conditions dans lesquelles s’est déroulée, pour l’enfant, l’année scolaire 2016-2017, elle n’établit ni la réalité ni le montant de ce préjudice.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la condamnation du rectorat à lui réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils, du fait de l’illégalité de la décision de refus implicite du recteur d’académie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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