Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 1re ch. m. louvel, 27 mars 2026, n° 2405717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2024 et 10 mars 2026, M. C… E…, représenté par Me Barrault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2024, ensemble la décision du 24 mai 2024, par lesquelles France Travail lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 1er septembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à France Travail de lui accorder le bénéfice d’aide au retour à l’emploi à compter du 1er septembre 2020, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, au besoin assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée du 30 juillet 2024 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Barrault, représentant M. E….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. E… a été recruté en 1990 en qualité d’agent contractuel, pour exercer les fonctions d’enseignant formateur au sein de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Merdrignac. Le 8 janvier 2024, le directeur de l’établissement lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique avec effet rétroactif à la date du 1er septembre 2020. M. E… a alors demandé à France Travail, le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), ce qui lui a été refusé par une décision du 24 mai 2024, au motif qu’il avait dépassé l’âge légal minimum de départ à la retraite et totalisait 166 trimestres lui permettant d’obtenir une retraite à taux plein. Le 11 juillet 2024, M. E… a demandé a France travail son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 1er septembre 2020. Par une décision du 30 juillet 2024, France travail a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision du 30 juillet 2024 a été signée par Mme D… A…, directrice adjointe de France Travail Rennes Ouest, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par la directrice régionale de France Travail Bretagne en vertu d’une décision Br n° 2024-23 du 8 juillet 2024 régulièrement publiée le lendemain au bulletin officiel de France Travail. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision du 30 juillet 2024 vise les dispositions du code du travail, notamment son article R. 5411-2, dont elle fait application. Elle indique que l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est faite par voie électronique à l’initiative du demandeur d’emploi et qu’elle est effective à compter de la date où toutes les conditions d’inscription sont réunies et validées par le système informatique, sans pouvoir avoir d’effet rétroactif. Ainsi, elle fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail, applicable au litige : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article R. 5411-2 de ce code, applicable au litige : « L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est faite par voie électronique auprès de l’opérateur France Travail (…) A défaut de parvenir à s’inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de l’opérateur France Travail, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l’assistance du personnel de France Travail (…) ».
Hormis les cas où l’exécution d’une décision prononçant l’annulation pour excès de pouvoir de la décision portant radiation ou cessation d’inscription d’un travailleur de la liste des demandeurs d’emploi ou le retrait par l’autorité administrative d’une telle décision impliquerait nécessairement la réinscription de l’intéressé, les dispositions du code du travail citées au point précédent, qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par France Travail à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d’inscription, l’acceptation d’emploi ou d’action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif, la qualité de demandeur d’emploi n’étant acquise qu’à la date de la présentation d’une demande d’inscription.
En l’espèce, il est constant que M. E… n’a sollicité son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi qu’à la suite de son licenciement prononcé le 8 janvier 2024, et qu’il ne peut ainsi prétendre à une inscription rétroactive à compter du 1er septembre 2020. S’il fait valoir qu’il a été licencié de manière rétroactive au 1er septembre 2020 pour régulariser sa situation juridique et qu’il n’était pas en mesure, par conséquent, de s’inscrire comme demandeur d’emploi le 1er septembre 2020 pour des raisons indépendantes de sa volonté, cette circonstance, qui lui ouvre la possibilité d’exercer une demande indemnitaire à l’encontre de son employeur s’il s’y croit fondé, n’est pas de nature en revanche à justifier son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi avec effet rétroactif au 1er septembre 2020. Par suite, France Travail a pu, sans commettre d’erreur de droit ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, lui refuser cette inscription en application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E… tendant à l’annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. E… à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. E… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. B… La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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