Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 23 déc. 2024, n° 2403459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B informe le tribunal qu’il souhaite contester la déclaration préalable déposée le 7 novembre 2024 par la société Stellar Environnement auprès de la commune de Chermignac pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison d’habitation.
Il soutient que la société Stellar Environnement n’a pas posé les panneaux solaires à l’emplacement qui était prévu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. M. B, qui a donné mandat à la société Stellar Environnement pour déposer un dossier de déclaration préalable en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison d’habitation, située sur le territoire de la commune de Chermignac, ne demande pas au tribunal d’annuler la décision de non-opposition prise par le maire de cette commune le 13 novembre 2024, mais se plaint de ce que la société Stellar Environnement n’a pas posé les panneaux solaires à l’emplacement qui était prévu. Par suite, le litige est relatif à l’exécution d’un contrat conclu entre deux personnes privées, et relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Il en résulte que les conclusions de M. B doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 23 décembre 2024.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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