Annulation 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 25 mars 2026, n° 2600842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou une autre mention correspondant à sa situation ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit dès lors qu’aucun texte ne fixe un volume horaire minimum et qu’un cycle préparatoire pour l’enseignement supérieur, avec un volume horaire significatif, permet de démontrer le caractère réel et sérieux de ses études ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le dépassement des 60 % de la durée de travail annuelle pour un travail accessoire ne revêt qu’un caractère ponctuel, correspondant à des heures supplémentaires ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 février 2026 la clôture de l’instruction a été reportée au 10 mars 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Delilaj, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais, né le 1er octobre 1994, entré en France, selon ses déclarations, le 9 janvier 2019 et titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 18 juillet 2024 au 17 juillet 2025, a sollicité, le 8 mai 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 décembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-2 du code du travail : « Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 : / (…) 11° Le titulaire de la carte de séjour temporaire (…) portant la mention « étudiant » (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-26 du même code : « L’étranger titulaire du titre de séjour (…) mentionné au 11° de l’article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Par l’arrêté contesté du 10 décembre 2025, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… en qualité d’étudiant aux motifs, d’une part, qu’il « ne justifie pas d’une inscription pour le suivi d’une formation dont le volume horaire serait suffisant pour que les études soient considérées comme l’objet principal du séjour en France », d’autre part, qu’il « n’a pas respecté la limite de 60% de la durée de travail annuelle ».
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté en défense par le préfet de police qu’après avoir obtenu, le 24 juin 2023, le certificat d’études musicales (CEM) de 3ème cycle en chant auprès du conservatoire Henri Dutilleux de la ville de Maisons-Alfort, avec la mention « très bien avec les félicitations à l’unanimité », M. A… s’est inscrit dans le cursus du diplôme d’études musicales (DEM) en chant lyrique auprès du conservatoire à rayonnement départemental Jean-Wiener de Bobigny et a validé deux unités de valeur, celle de « chant lyrique » et celle de « voix et mouvement », avec la mention « bien ». Afin d’obtenir son unité de valeur « formation musicale » nécessaire à l’obtention de son DEM, M. A… s’est inscrit, au titre de l’année 2025-2026, auprès du conservatoire Henri Dutilleux de la ville de Maisons-Alfort, à raison de neuf heures de cours hebdomadaires, ainsi qu’auprès de la structure « Jeune C… », à raison de dix heures de cours hebdomadaires. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte pas des dispositions citées ci-dessus qu’un volume horaire de cours minimum soit requis pour pouvoir prétendre au renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et qu’il résulte des pièces du dossier que l’objet principal du séjour en France de M. A… est la poursuite d’études musicales de haut niveau, l’intéressé ayant d’ailleurs été embauché, pour une production au mois de novembre 2025, par l’Opéra national de Lyon, le préfet de police, en se bornant à relever que le volume horaire des études de M. A… n’était pas suffisant pour que ces dernières « soient considérées comme l’objet principal [de son] séjour en France », sans apprécier le caractère réel et sérieux de ces études, a entaché sa décision d’une erreur de droit. Par ailleurs, s’il est constant que M. A… a occupé, durant la validité de son titre de séjour, un emploi de « serveur » à raison de 991,51 heures de travail, soit un dépassement de 27,51 heures du plafond des 964 heures prévu par les dispositions de l’article R. 5221-26 cité ci-dessus, M. A… explique, sans être sérieusement contesté en défense par le préfet de police, que ce dépassement correspond à des heures supplémentaires exceptionnelles effectuées à la demande de son employeur. Dans ces conditions, compte tenu du caractère très faible de ce dépassement et des explications sérieuses fournies par le requérant sur ce point, le préfet de police ne pouvait pas, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, lui refuser de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » au seul motif tiré de ce qu’il n’avait pas respecté la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. Par suite, M. A… est fondé, pour ces deux motifs, à demander l’annulation de la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui l’assortit.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte de l’instruction que M. A… remplit les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance à l’intéressé de ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Delilaj, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Delilaj. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 10 décembre 2025 du préfet de police est annulé, en tant qu’il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Delilaj renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Delilaj, avocat de M. A…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Delilaj.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Italie ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Illégalité ·
- La réunion ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Dispositif ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Suspension
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Liberté
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Environnement ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Installation ·
- Habitation ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Auteur ·
- Droit d'accès ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Justice administrative
- Demandeur d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Aide au retour ·
- Effet rétroactif ·
- Électronique ·
- Annulation ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.