Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2415105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2024, N° 2425215 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2425215 du 14 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. D… E…, enregistrée le 20 septembre 2024, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, M. E…, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’il dispose d’un document de voyage en cours de validité ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 avril 2025, M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant marocain né le 31 octobre 1995, n’a pas été en mesure, lors d’un contrôle de police, de présenter des documents justifiant être entré régulièrement sur le territoire français ou l’autorisant à y résider. Par un arrêté du 21 août 2024, dont M. E… demande l’annulation, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… A…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) »
5. Si M. E… fait valoir que, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision attaquée, il dispose d’un passeport en cours de validité, qu’il produit dans le cadre de la présente instance, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 cité au point précédent au motif de l’absence d’entrée régulière et de titre de séjour de l’intéressé. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
6. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Par suite, le moyen tiré par M. E… de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. M. E…, qui se prévaut de sa durée de séjour et de la présence en France de son père, titulaire d’une carte de résident en cours de validité, ne justifie, par les pièces versées au dossier de sa présence continue en France que depuis le mois de mai 2023, soit depuis seulement un an et trois mois à la date de la décision attaquée, et n’établit pas la nécessité de sa présence auprès de son père. En outre, si M. E… se prévaut de son intégration professionnelle dès lors qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’employé polyvalent de restauration, daté du 9 mai 2023, cette expérience professionnelle ne peut toutefois à elle seule, eu égard à sa durée limitée, suffire à établir l’intensité et l’ancienneté de ses intérêts matériels et moraux sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
9. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 721-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise, au cas particulier, que M. E…, ressortissant marocain, pourra être éloigné d’office vers le pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré une tire de voyage en cours de validité, ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant fixation du pays de destination. Cet arrêté précise également que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E…. Par suite, le moyen tirés du défaut d’examen de la situation personnelle de M. E… doit être écarté.
11. En troisième lieu, M. E… doit être regardé comme invoquant que le préfet de police de Paris a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en fixant le pays de destination dès lors que ses attaches stables se trouvent en France et qu’il n’a plus de lien avec son pays d’origine. Toutefois, eu égard à ce qui a été relevé au point 6 du présent jugement, M. E… ne démontre pas avoir établi en France le centre de ses attaches personnelles et familiales, tandis qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé en cas de retour au Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Par suite, le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme C…, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
J. C…
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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