Désistement 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 oct. 2025, n° 2404281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 février 2024 et les 9 et 21 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la Ville de Paris rejetant sa demande de communication des tableaux renseignés pour les agents promouvables au titre des années 2016 à 2022 ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui communiquer les documents demandés dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 2 et 15 mai 2025 et le 19 juin 2025, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, M. A… s’est désisté de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. A… a présenté sa requête sans avocat et ne justifie pas, dans la présente instance, avoir exposé des frais pour sa défense. Dès lors, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la Ville de Paris.
Fait à Paris le 24 octobre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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